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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2026, n° 003229098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229098 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 098
Foneks Kozmetik Saglik e Egitim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi 1117/1 Sk. No:6 Gaziosmanpasa, Istanbul, Turquie (opposante), représentée par Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Möhlstr. 2, 81675 Munich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ismail Yildirim, Graf-sponeck-straße 2, 28327 Bremen, Allemagne (demanderesse), représentée par Ilyas Güclü, Schillerstr. 5, 60313 Frankfurt Am Main, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 19/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 229 098 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 080 301 «fomex» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 676 686 «FONEX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de soumettre la preuve de l’usage de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 676 686.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document séparé et que la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Décision sur opposition n° B 3 229 098 Page 2 sur 6
La date de dépôt de la demande contestée est le 17/09/2024. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 17/09/2019 au 16/09/2024 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 3: Gel capillaire ; gel coiffant ; gel de coiffage ; crème-gel coiffante ; crème coiffante ; cire capillaire ; cire coiffante ; cire de coiffage ; cire à moustache ; crème modelante ; crème lustrante ; laque capillaire ; mousse capillaire ; tonique capillaire ; défrisant capillaire ; après-shampooing ; shampooing ; shampooing pour cheveux ; shampooing pour barbe ; après-shampooing pour barbe ; après-shampooing en spray ; spray biphasé ; masque capillaire ; masque de soin capillaire ; produits de traitement capillaire ; sérum capillaire ; élixir capillaire ; huile de soin capillaire ; huile d’argan biologique ; huile corporelle ; huile à barbe ; huile de prérasage ; soin réparateur après rasage ; crème à raser ; gel de rasage ; crème après-rasage parfumée ; eau de Cologne après-rasage ; baume après-rasage ; tonique facial ; masque facial à l’argile ; gommage facial ; masque peel-off ; gel douche ; beurre pour les mains et le corps ; lotion pour les mains et le corps ; eau de Cologne ; cire liposoluble ; savon liquide ; lingettes humides.
Classe 8: Outils et appareils compris dans cette classe pour les soins de beauté personnels ; outils et appareils compris dans cette classe pour le rasage, l’épilation, la manucure et la pédicure, appareils électriques à main pour le lissage et le bouclage des cheveux ; ciseaux.
Classe 11: Sèche-cheveux.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 31/10/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 05/01/2026 pour présenter des preuves de l’usage de la marque antérieure. Le 05/01/2026, dans le délai imparti, l’opposant a présenté des preuves d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Annexes 1 à 5, 8, 9, 11, 12 et 14 : captures d’écran de www.Amazon.de, montrant des produits proposés à la vente sous la marque « FONEX » et à livrer en Slovénie avec des dates qui ne sont pas claires puisque seuls le jour et le mois sont indiqués. Bien qu’il puisse être présumé qu’il s’agit de 2026, année d’impression des documents. Les produits sont décrits comme « poudre/cire capillaire », « cire coiffante effet mat », « crème brillantine », « gel capillaire ultra fort et effet mouillé », « poudre capillaire » (effet volume), « tonique capillaire (complexe herbal Gummy) », « après-shampooing pour barbe et cheveux », « huile pour cheveux et barbe », « crème/lotion pour les mains » et « gel de
rasage ». La marque apparaît sur les produits comme , ,
, , , bien qu’elle apparaisse sur certains d’entre eux soit après, soit avant le mot « GUMMY », qui semble être une autre marque et non le produit lui-même. Les prix sont en euros.
Décision sur l’opposition n° B 3 229 098 Page 3 sur 6
Annexe 6 : une capture d’écran de www.eBay.com, montrant un produit proposé à la vente sous la marque « FONEX » dans le titre du produit. Le produit est décrit comme « Hair Spray ». L’annonce est en anglais et la devise est le dollar américain. Le document n’est pas daté.
Annexe 7 : une capture d’écran de www.eBay.com, montrant un produit proposé à la vente sous la marque « FONEX ». Le produit est décrit comme « Hair Mouse Keratin Volume Build and Ultra Hold ». Le document est en anglais et la devise est le dollar américain. Le document n’est pas daté.
Annexe 10 : une capture d’écran de www.Amazon.be, montrant un produit proposé à la vente sous la marque « FONEX » dans le titre du produit et devant être livré à Bruxelles. Le produit est décrit comme « Beard Shampoo ». Le document est en anglais et n’est pas daté.
Annexe 13 : une capture d’écran de www.fresh-style24.de, montrant un produit proposé à la vente sous la marque « FONEX ». Le produit est décrit comme « Eau de Cologne/After shave ». Le document est en allemand et n’est pas daté, avec des prix en euros.
Annexe 15 : une facture datée du 09/04/2025, émise par l’opposant et adressée à GBS German Beauty Supply GmbH, une société basée en Allemagne. La facture est en turc, à l’exception de la description des produits. La devise est l’EUR. Les produits énumérés comprennent de la cire, un gommage pour le visage, du gel capillaire, de la cire pour cheveux/barbe et de l’eau de Cologne. La facture contient des références à la marque « FONEX » dans l’en-tête et dans les descriptions des produits, dont certaines peuvent être vues dans les captures d’écran de www.Amazon.de.
Annexe 16 : une capture d’écran du site web de GBS German Beauty GmbH avec un copyright de 2026, montrant une gamme de produits « FONEX » proposés à la vente. Le site web est en anglais et le territoire concerné est l’Allemagne. Les produits affichés comprennent du gel capillaire, de la cire capillaire, du shampoing, de l’huile à barbe, de la crème coiffante et de l’eau de Cologne. La marque « FONEX » apparaît dans le titre de la page de la marque et dans les listes de produits.
Annexe 17 : une facture, datée du 30/04/2025, émise par l’opposant à BATE GmbH, une société basée en Suisse. La facture est en turc et la devise est l’EUR. Les produits énumérés comprennent des outils de soins de beauté personnels. La facture contient quelques références à la marque « FONEX » dans l’en-tête et les descriptions des produits.
Décision sur opposition nº B 3 229 098 Page 4 sur 6
Annexe 18: photos de produits non datées d’outils 'FONEX’ pour les soins de beauté personnels, y compris des ciseaux et des rasoirs. La marque 'FONEX’ apparaît sur les produits comme
et .
Annexe 19: une photo non datée d’un emballage de sèche-cheveux 'FONEX’ portant la marque 'FONEX'.
Appréciation des preuves
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Les facteurs du moment, du lieu, de l’étendue et de la nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs afin de prouver un usage sérieux. Le non-respect de l’une des conditions entraînera le rejet des preuves d’usage comme étant insuffisantes. Comme il sera expliqué ci-après, le moment de l’usage n’a pas été établi, à tout le moins, et il n’est donc pas nécessaire d’examiner les autres exigences.
La division d’opposition commencera la présente appréciation par le moment de l’usage et ne poursuivra que si nécessaire.
Moment de l’usage
L’opposant était tenu de prouver l’usage sérieux de sa marque antérieure au cours de la période allant du 17/09/2019 au 16/09/2024 inclus.
La grande majorité des preuves soumises ne sont pas datées. Plus précisément, les annexes 1 à 14, 18 et 19 consistent en des captures d’écran d’annonces en ligne et des photographies de produits qui ne portent aucune date. En outre, il n’y a qu’un jour et un mois de livraison, ce qui, comme indiqué ci-dessus, est très probablement en 2026, ce qui se situe en dehors de la période pertinente. L'annexe 15 est une facture datée du 09/04/2025, qui se situe entièrement en dehors de la période pertinente (17/09/2019 au 16/09/2024). L'annexe 16 est une capture d’écran de site web portant une mention de copyright de 2026, qui se situe également en dehors de la période pertinente. L'annexe 17 est une facture émise en 2025, qui se situe également en dehors de la période pertinente.
Les preuves se référant à un usage effectué en dehors de la période pertinente sont écartées à moins qu’elles ne contiennent une preuve indirecte concluante que la marque a dû faire l’objet d’un usage sérieux également pendant la période pertinente. Événements postérieurs à la période pertinente
Décision sur opposition n° B 3 229 098 Page 5 sur 6
période peut permettre de confirmer ou de mieux évaluer la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée pendant la période pertinente et les intentions réelles du titulaire à ce moment-là (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50). Cependant, en l’espèce, les preuves se référant à une utilisation en dehors de la période pertinente ne confirment pas l’utilisation de la marque de l’opposant au cours de la période pertinente. Les preuves datées – annexes 15 à 17 – sont toutes postérieures à la période pertinente d’au moins un an et ne contiennent aucune référence à une activité commerciale antérieure menée au cours de la période pertinente. En outre, les preuves non datées (annexes 1 à 14, 18 et 19) ne fournissent aucune information contextuelle – telle que des références à des prix, des promotions, des lancements de produits ou tout autre indicateur temporel – qui permettrait à la division d’opposition d’inférer que ces éléments étaient utilisés pendant la période pertinente plutôt qu’à un moment ultérieur.
Par conséquent, aucune des preuves soumises n’établit que la marque antérieure a été utilisée au cours de la période allant du 17/09/2019 au 16/09/2024 inclus.
Conclusion
Il s’ensuit que les preuves déposées par l’opposant ne permettent pas d’établir au moins l’un des facteurs cumulatifs de l’usage sérieux, à savoir le moment de l’usage – l’usage en relation avec les produits enregistrés.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans l’examen des autres facteurs d’usage, la division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a été sérieusement utilisée dans les territoires pertinents au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en vertu de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RMUEd.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMUEd, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Cristina CRESPO MOLTO Vito PATI
Décision sur opposition n° B 3 229 098 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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