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Sur la décision
| Référence : | HAS, 10 nov. 2022, n° 2022.0375/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022.0375/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n°2022.0375/DC/SEM du 10 novembre 2022 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus d’accès précoce de la spécialité DUPIXENT
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 10 novembre 2022.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire SANOFI AVENTIS France pour la spécialité DUPIXENT, reçue le 29 juin 2022 ;
Vu la demande d’autorisation de mise sur le marché déposée par le demandeur ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 8 juillet 2022 au demandeur ;
Vu la demande d’informations complémentaires adressée par la HAS le 8 août 2022 au demandeur ;
Vu les informations complémentaires reçues le 5 septembre 2022 ;
Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) du 4 octobre 2022 ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 26 octobre 2022 ;
DÉCIDE :
Article 1er La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament DUPIXENT, dans l’indication « chez les adultes et les adolescents âgés de plus de 12 ans pour le traitement de l’œsophagite à éosinophiles en cas d’échec, de contre-indication ou d’intolérance aux traitements médicamenteux conventionnels ».
Le laboratoire SANOFI AVENTIS France a déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché dans cette indication.
L’ANSM a conclu que l’efficacité et la sécurité de ce médicament dans l’indication considérée, étaient fortement présumées.
Néanmoins, la commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée dans la demande n’est pas destinée à traiter une maladie rare, grave ou invalidante. L’incidence et la prévalence de cette pathologie, bien que sous-diagnostiquée, sont en augmentation. Au total, la prévalence pourrait être plus importante que celle décrite actuellement. L’œsophagite à éosinophiles est une maladie chronique d’évolution très lentement progressive sans retentissement sur l’espérance de vie. A ce titre, les situations où les patients sont en échec aux IPP et aux corticoïdes sont exceptionnelles du fait de l’histoire naturelle de la maladie. Il s’agit d’une maladie généralement sans caractère habituel de gravité avec des symptômes spontanément fluctuants. Il n’est pas démontré qu’un traitement précoce limite la sténose, qui est la principale complication à long terme.
- Il existe des traitements appropriés au regard des connaissances médicales avérées : En effet, chez les rares patients en échec des traitements médicamenteux conventionnels (environ 10%-20% selon les experts) peuvent être proposés plusieurs types de régime d’exclusion alimentaire. Le régime peut aussi être un traitement de première intention, notamment chez l’adolescent, néanmoins rarement mis en œuvre.
- La mise en œuvre du traitement peut être différée sans présenter un risque grave pour la santé du patient. Même si dans l’indication revendiquée (échec aux IPP et aux corticoïdes topiques), il n’existe pas de traitement 5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
approprié chez ces patients, la maladie n’est généralement pas grave et d’évolution très lente. De plus en cas de sténose ou d’impactions alimentaires, le traitement n’est pas médical mais interventionnel (dilatations) ; il n’est pas établi que DUPIXENT (dupilumab) évite ou réduise le recours à la dilatation œsophagienne pour ces complications.
- Ce médicament n’est pas présumé innovant en l’absence de données cliniques établissant l’efficacité du dupilumab (DUPIXENT) dans l’indication revendiquée à savoir les patients pour le traitement de l’œsophagite à éosinophiles en cas d’échec, de contre-indication ou d’intolérance aux traitements médicamenteux conventionnels (IPP et corticoïdes topiques). En effet, le traitement ne représente pas une nouvelle modalité de prise en charge de la maladie susceptible d’apporter un changement substantiel aux patients que ce soit en termes d’efficacité (y compris la qualité de vie), de tolérance, de praticité ou de commodité d’emploi ou de parcours de soins (impact organisationnel). De plus, la population évaluée dans l’étude clinique ne correspond pas à celle de l’indication revendiquée. Le plan de développement est par ailleurs non adapté (absence de comparaison aux corticoïdes topiques) et ne présente pas des résultats cliniques étayant la présomption d’un bénéfice pour le patient dans le contexte de la stratégie thérapeutique existante. Le médicament ne comble pas le besoin médical partiellement couvert.
S’appropriant les motifs de l’avis de la CT, le collège considère par conséquent que les critères visés à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ne sont pas remplis.
La demande d’autorisation d’accès précoce est donc refusée.
Article 2
La directrice générale de la Haute Autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 10 novembre 2022.
Pour le collège : La présidente de la Haute Autorité de santé, Pr Dominique LE GULUDEC Signé
Décision n°2022.0375/DC/SEM du 10 novembre 2022 Page 2 / 2
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