Résumé de la juridiction
à la spécialité , dans l’indication restreinte « traitement de la cholestase intrahépatique progressive familiale (PFIC) chez les patients âgés de 3 mois et plus, excepté les patients âgés 6 mois et plus atteints de PFIC de type 1 et 2 (à l’exception du sous-type BSEP3 de la PFIC 2) éligibles à l’instauration d’un traitement par BYLVAY (odévixibat) ».
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | HAS, 24 oct. 2024, n° 2024.0297/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024.0297/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2024.0297/DC/SEM du 24 octobre 2024 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation d’accès précoce de la spécialité LIVMARLI (maralixibat)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 24 octobre 2024.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité LIVMARLI (maralixibat) ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire MIRUM PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL BV pour la spécialité LIVMARLI (maralixibat), reçue le 26 juillet 2024 ;
Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée par le demandeur ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 6 août 2024 au demandeur ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 9 octobre 2024 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament LIVMARLI (maralixibat), dans l’indication « traitement de la cholestase intrahépatique progressive familiale (PFIC) chez les patients âgés de 3 mois et plus » ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché attestant de son efficacité et de sa sécurité. Le laboratoire MIRUM PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL BV a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et sur la liste visée à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. La commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée dans la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante, dès lors que les cholestases intrahépatiques progressives familiales (PFIC types 1 à 6 selon la mutation génétique) sont des maladies génétiques qui affectent de façon directe ou indirecte le transport canaliculaire des acides biliaires et/ou le transport des phospholipides ; elles évoluent vers une cholestase progressive avec atteinte hépatique. Les PFIC notamment de type 1, 2 et 3 peuvent causer un prurit sévère, des troubles de la croissance et des dommages hépatiques irréversibles. Les PFIC ont un impact important sur la qualité de vie des patients, de leur famille et des aidants. Ces maladies sévères évoluent en général rapidement vers l’insuffisance hépatocellulaire nécessitant une transplantation hépatique. En l’absence de traitement, elles provoquent le décès du patient. Ces maladies sont un groupe hétérogène de maladies ultra-rares (prévalence < 1/50 000).
- Les thérapeutiques recommandées, à savoir l’acide ursodésoxycholique (ou AUDC qui a une AMM uniquement dans la PFIC de type 3) et la rifampicine (utilisée hors AMM) ne sont pas des traitements appropriés car ils ont une action peu ou pas spécifique et ne permettent pas un contrôle complet de la maladie, ni du prurit. BYLVAY (odévixibat) a une place dans la stratégie thérapeutique en 2ème intention en addition au traitement médical
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
de 1ère intention (AUDC +/- rifampicine) en cas de PFIC de type 1 et 2 (sauf le génotype BSEP3) chez les patients âgés de 6 mois et plus.
- Ainsi, il existe un traitement approprié, à savoir BYLVAY (odévixibat) uniquement en cas de PFIC de type 1 et 2 (sauf le génotype BSEP3) chez les patients âgés de 6 mois et plus. BYLVAY (odévixibat) n’est pas un traitement approprié pour les patients atteints de PFIC de type 1 et 2 âgés de 3 mois à moins de 6 mois, ou âgés de 6 mois et plus pour lesquels un traitement par Livmarli (maralixibat) a été instauré avant l’âge de 6 mois, et pour les patients âgés de 3 mois et plus atteints d’autres types de PFIC.
- La mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée pour les patients atteints de PFIC de type 1 et 2 âgés de 3 mois à moins de 6 mois, ou âgés de 6 mois et plus pour lesquels un traitement par Livmarli (maralixibat) a été instauré avant l’âge de 6 mois, et pour les patients âgés de 3 mois et plus atteints d’autres types de PFIC, puisqu’il s’agit d’une maladie grave, rare et invalidante sans traitement approprié. En revanche, la mise en œuvre du traitement peut être différée pour les patients âgés de 6 mois et plus atteints de PFIC de type 1 et 2 (à l’exception du sous-type BSEP3 de la PFIC 2) éligibles à l’instauration d’un traitement par BYLVAY (odévixibat).
- Ce médicament est présumé innovant (au regard des comparateurs cliniquement pertinents) car c’est une nouvelle modalité de prise en charge susceptible d’apporter un changement substantiel aux patients pour lesquels BYLVAY (odévixibat) ne peut être utilisé (absence d’AMM ou de prise en charge, ou en cas d’inéligibilité à BYLVAY (odévixibat)), que ce soit en matière d’efficacité démontrée en association au traitement symptomatique sur la réduction de la sévérité du prurit et sur la diminution des concentrations sériques d’acides biliaires ou en ce qui concerne la tolérance, la commodité d’emploi pour la population pédiatrique, avec un impact attendu sur le parcours de soins (impact organisationnel) mais non encore démontré. En revanche, en l’absence de donnée versus BYLVAY (odévixibat) permettant de comparer ces 2 inhibiteurs du transporteur iléal des acides biliaires (IBAT) en matière d’efficacité ou de tolérance dans la PFIC de type 1 et 2, le médicament n’est pas présumé innovant pour les patients âgés de 6 mois et plus atteints de PFIC de type 1 et 2 (à l’exception du sous-type BSEP3 de la PFIC 2) éligibles à l’instauration d’un traitement par BYLVAY (odévixibat). Par ailleurs, BYLVAY (odévixibat) dispose de données d’efficacité et de tolérance satisfaisantes ne suggérant pas de perte de chance pour les patients au regard de l’apport prévisible du traitement faisant l’objet de la demande d’accès précoce. Le médicament dispose d’un plan de développement adapté et présente des résultats cliniques étayant la présomption d’un bénéfice pour le patient dans le contexte de la stratégie thérapeutique existante ; il est susceptible de combler un besoin médical insuffisamment couvert. S’appropriant les motifs de l’avis de la CT, le collège considère que les critères énoncés à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique sont donc remplis en l’espèce pour les patients âgés de 3 mois et plus, excepté les patients âgés de 6 mois et plus atteints de PFIC de type 1 et 2 (à l’exception du sous-type BSEP3 de la PFIC 2) éligibles à l’instauration d’un traitement par BYLVAY (odévixibat). Par conséquent, l’autorisation d’accès précoce prévue au III de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est octroyée à la spécialité : LIVMARLI (maralixibat) 9,5 mg/mL, solution buvable 1 flacon de 30 mL fourni avec trois seringues orales
(0,5 mL, 1 mL, 3 mL) (CIP : 34009 302 649 5 9) du laboratoire MIRUM PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL BV dans l’indication restreinte « traitement de la cholestase intrahépatique progressive familiale (PFIC) chez les patients âgés de 3 mois et plus, excepté les patients âgés 6 mois et plus atteints de PFIC de type 1 et 2 (à l’exception du sous-type BSEP3 de la PFIC 2) éligibles à l’instauration d’un traitement par BYLVAY (odévixibat) » Cette spécialité relève de la catégorie des médicaments soumis à prescription restreinte, dans les conditions prévues par son autorisation de mise sur le marché.
Décision n° 2024.0297/DC/SEM du 24 octobre 2024 -LIVMARLI AP406 Page 2 / 3
Article 2 La présente autorisation est subordonnée au respect du protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, mentionné au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique.
Article 3 La présente autorisation est valable pour une durée de 12 mois à compter de sa date de notification. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 5121-69-4 du code de la santé publique.
Article 4
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 24 octobre 2024.
Pour le collège : La présidente de séance Pr Anne-Claude CREMIEUX Signé
Décision n° 2024.0297/DC/SEM du 24 octobre 2024 -LIVMARLI AP406 Page 3 / 3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Dépense ·
- Évaluation économique ·
- Produit ·
- Traitement ·
- Plaine ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Adulte
- Médecin ·
- Plaine ·
- Chirurgie ·
- Spécialité ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Stade ·
- Directeur général ·
- Bilan ·
- Dominique
- Arsenic ·
- Santé ·
- Destination ·
- Plaine ·
- Information ·
- Adoption ·
- Document ·
- Stade ·
- Directeur général ·
- Dominique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Imagerie médicale ·
- Plaine ·
- Spécialité ·
- Santé publique ·
- Stade ·
- Bilan ·
- Site ·
- Qualités ·
- Sécurité sociale
- Acide ·
- Sang ·
- Cliniques ·
- Évaluation technologique ·
- Résultat ·
- Épidémie ·
- Liste ·
- Recours ·
- Technique ·
- Avis
- Critère ·
- Fiche ·
- Santé ·
- Plaine ·
- Adoption ·
- Stade ·
- Directeur général ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cancer ·
- Santé ·
- Plaine ·
- Stade ·
- Directeur général ·
- Dominique ·
- Qualités ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Exécution
- Calcium ·
- Spécialité ·
- Vitamine ·
- Traitement ·
- Autorisation ·
- Santé publique ·
- Médicaments ·
- Hormone ·
- Accès ·
- Conditionnement
- Santé ·
- Autorisation ·
- Spécialité ·
- Accès ·
- Règlement intérieur ·
- Renouvellement ·
- Plaine ·
- Commission ·
- Adulte ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dispositif médical ·
- Médicaments ·
- Plaine ·
- Associé ·
- Produit ·
- Erreur ·
- Santé publique ·
- Adoption ·
- Stade ·
- Directeur général
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Dépense ·
- Évaluation économique ·
- Produit ·
- Plaine ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Formulaire ·
- Revendication
- Chirurgie ·
- Anesthésie ·
- Imagerie médicale ·
- Gynécologie ·
- Obstétrique ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Plastique ·
- Pierre ·
- Spécialité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.