Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) en rechute et réfractaire qui ont été précédemment traités par un inhibiteur de la BTK et par vénétoclax (double-réfractaires). »
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 24 juil. 2025, n° 2025.0199/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025.0199/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2025.0199/DC/SEM du 24 juillet 2025 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus d’accès précoce de la spécialité JAYPIRCA (pirtobrutinib)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 24 juillet 2025.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité JAYPIRCA (pirtobrutinib) ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire LILLY France pour la spécialité JAYPIRCA (pirtobrutinib), reçue le 17 avril 2025 ;
Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée par le demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant les éléments manquants adressée le 29 avril 2025 au demandeur ;
Vu les éléments reçus le 29 avril 2025 ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 9 mai 2025 au demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant la prorogation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’accès précoce, adressée le 9 mai 2025 au demandeur ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 16 juillet 2025 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament JAYPIRCA (pirtobrutinib), dans l’indication « en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) en rechute et réfractaire qui ont été précédemment traités par un inhibiteur de la BTK et par vénétoclax (double-réfractaires) », ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché attestant de son efficacité et de sa sécurité.
Le laboratoire LILLY France a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et sur la liste visée à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale
La commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée par la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante, dès lors que pour les patients traités par un inhibiteur de la BTK et par vénétoclax (double-réfractaires), l’évolution de la pathologie est rapide, et que l’espérance de vie médiane a été estimée à moins de 2 ans dans une cohorte américaine. D’après les données du réseau français des registres de cancer (FRANCIM), l’incidence de la LLC était estimée à 4 674 en France en 2018 et la prévalence des formes double-réfractaires est estimée à moins de 5 % des patients avec LLC traités. La qualité de vie des patients peut être altérée par une fatigue persistante qui perturbe leurs activités quotidiennes, leur humeur, leur capacité de concentration. A cela peut s’ajouter un impact psychologique important avec de la nervosité, de l’anxiété, la peur de la progression de la maladie ou de la rechute. Ces atteintes sont corroborées par les associations de patients.
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
- Il n’existe pas de traitement approprié. Bien qu’il existe des comparateurs cliniquement pertinents (idélalisib, rituximab et greffe), recommandés en France et utilisées en pratique clinique courante ils ne peuvent pas être qualifiés de traitements appropriés, leur efficacité reposant sur de faibles niveaux de preuve. Enfin, bien que l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques soit également recommandée au même niveau de la stratégie thérapeutique et prise en charge par la solidarité nationale, sa réalisation dépend de l’âge, de l’état général, des comorbidités du patient ainsi que de la disponibilité d’un donneur compatible et par conséquent n’a pas été considérée comme un traitement approprié.
- La mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée puisqu’il s’agit d’une maladie grave et invalidante pour laquelle il n’existe pas de traitement approprié.
La CT a néanmoins estimé que ce médicament n’est pas présumé innovant au regard des comparateurs cliniquement pertinents car il ne s’agit pas d’une nouvelle modalité de prise en charge susceptible d’apporter un changement substantiel aux patients en matière d’efficacité ou de tolérance. La quantité d’effet de JAYPIRCA (pirtobrutinib), est jugée modeste : amélioration de la survie sans progression statistiquement significative, avec un hazard ratio (HR) stratifié = 0,583 ; Intervalle de confiance (IC) 95% [0,38 ; 0,89] ; p=0,0105, sans différence statistiquement significative en matière de survie globale, et aucune donnée robuste de qualité de vie. Par ailleurs, malgré un profil de tolérance plus favorable sur les effets indésirables (EI) de grade ≥ 3 et sur les EI menant à l’arrêt de traitement, le nombre de décès dans le groupe pirtobrutinib a été plus élevé que celui dans le groupe IdelaR ou BendaR (32 % versus 27 %) dans la population en intention de traiter (ITT) et également chez les doubles exposés (iBTK, vénétoclax) (43 % versus 31 %). Par ailleurs, les patients visés par la présente demande d’accès précoce, à savoir les patients double-réfractaires, ne peuvent pas être identifiés dans l’étude de phase III BRUIN-20020, qui inclus 50,4% de patients double exposés. Le développement clinique, bien qu’adapté, ne présente pas de résultats étayant la présomption d’un bénéfice pour les patients doubles réfractaires dans le contexte de la stratégie thérapeutique existante et il n’est pas attendu de nouvelles données pour ces patients. Il n’est pas susceptible de combler le besoin médical, insuffisamment couvert, à disposer de traitements qui améliorent la survie globale et la qualité de vie chez les patients double réfractaires.
Le collège s’approprie les motifs de la CT sur l’ensemble des points.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le collège conclu que le critère énoncé aux 4° du I de l’article L. 5121- 12 du code de la santé publique n’est pas rempli pour l’indication « en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) en rechute et réfractaire qui ont été précédemment traités par un inhibiteur de la BTK et par vénétoclax (double-réfractaires) ».
Par suite, la demande d’autorisation d’accès précoce ne peut qu’être rejetée.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 24 juillet 2025.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n° 2025.0199/DC/SEM du 24 juillet 2025 – JAYPIRCA AP490 Page 2 / 2
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