Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « prévention de l’ototoxicité induite par la chimiothérapie à base de cisplatine chez les patients âgés de 1 mois à 18 ans atteints de tumeurs solides localisées et non métastatiques ».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 10 avr. 2025, n° 2025.0100/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025.0100/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2025.0100/DC/SEM du 10 avril 2025 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus d’accès précoce de la spécialité PEDMARQSI (thiosulfate de sodium)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 10 avril 2025.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité PEDMARQSI (thiosulfate de sodium) ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire NORGINE SAS pour la spécialité PEDMARQSI (thiosulfate de sodium), reçue le 20 décembre 2024 ;
Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée par le demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant les éléments manquants adressée le 3 janvier 2025 au demandeur ;
Vu les éléments reçus le 6 janvier 2025 ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 13 janvier 2025 au demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant la prorogation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’accès précoce, adressée le 13 janvier 2025 au demandeur ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 26 mars 2025 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament PEDMARQSI (thiosulfate de sodium), dans l’indication « prévention de l’ototoxicité induite par la chimiothérapie à base de cisplatine chez les patients âgés de 1 mois à 18 ans atteints de tumeurs solides localisées et non métastatiques. », ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) attestant de son efficacité et de sa sécurité.
Le laboratoire NORGINE SAS a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.
La commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée par la demande constitue une maladie grave et invalidante, dès lors que l’ototoxicité du cisplatine peut se manifester par des acouphènes et/ou une perte auditive bilatérale et irréversible, qui peut être la conséquence de lésions des structures de l’oreille interne. Ces séquelles peuvent conduire à un handicap irréversible et dégrader la qualité de vie des patients. Les données de la littérature suggèrent que la chimiothérapie à base de cisplatine pourrait induire une perte auditive à des degrés différents chez 50 à 70 % des enfants exposés à ce traitement.
- Il n’existe pas de traitement approprié dans l’indication considérée dans la mesure où il n’existe pas d’autre traitement médicamenteux dans la prévention de l’ototoxicité induite par le cisplatine. La prise en charge actuelle repose sur une surveillance auditive avec des audiogrammes réguliers pendant et après le traitement par cisplatine, une éventuelle réévaluation du traitement par cisplatine lorsque l’ototoxicité est mise en évidence et la prise en charge du handicap auditif.
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
La CT a néanmoins estimé que :
- La mise en œuvre du traitement peut être différée puisque malgré la démonstration d’une efficacité sur la prévention de la perte auditive avec l’ajout du thiosulfate de sodium, les données disponibles ne permettent pas d’exclure formellement une perte d’efficacité de la chimiothérapie par cisplatine lorsqu’elle est associée au thiosulfate de sodium dans l’indication considérée.
- Ce médicament n’est pas présumé innovant (au regard des comparateurs cliniquement pertinents) dans l’indication considérée car il ne s’agit pas d’une nouvelle modalité de prise en charge susceptible d’apporter un changement substantiel dans la prise en charge des patients âgés de 1 mois à 18 ans atteints de tumeurs solides localisées et non métastatiques. En effet, bien que les résultats de deux études cliniques de phase III, comparatives, randomisées, réalisées en ouvert, dont l’objectif principal était d’évaluer l’efficacité de PEDMARQSI (thiosulfate de sodium) en matière de réduction de l’incidence de la perte auditive mettent en évidence une supériorité statistique sur la prévention de la perte auditive, une perte d’efficacité de la chimiothérapie par cisplatine lorsqu’elle est associée au thiosulfate de sodium ne peut pas être exclue. Par ailleurs, la transposabilité de ces résultats à la pratique clinique interroge au regard de l’absence de donnée disponible sur l’intérêt de ce médicament avec un schéma prolongé d’administration du cisplatine notamment sur 24 heures, admis en pratique clinique en France comme susceptible d’être moins ototoxique et aucune donnée n’est disponible en matière de qualité de vie. De plus, l’administration de ce produit en ajout à la chimiothérapie à base de cisplatine s’accompagne d’un surcroit de toxicité dans les deux études. Enfin, le médicament dispose d’un plan de développement adapté mais présente des résultats cliniques ne permettant pas d’étayer la présomption d’un bénéfice pour le patient dans le contexte de la stratégie thérapeutique existante et il n’est donc pas susceptible de combler un besoin médical non couvert.
Le collège s’approprie les motifs de la CT sur l’ensemble des points.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le collège conclut que les critères énoncés aux 2° et 4° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ne sont pas remplis pour l’indication « prévention de l’ototoxicité induite par la chimiothérapie à base de cisplatine chez les patients âgés de 1 mois à 18 ans atteints de tumeurs solides localisées et non métastatiques ».
Par suite, la demande d’autorisation d’accès précoce ne peut qu’être rejetée.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 10 avril 2025.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n° 2025.0100/DC/SEM du 10 avril 2025 – PEDMARQSI AP457 Page 2 / 2
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