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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2021, n° OP 20-3330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3330 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'Orangerie Médicis ; VM VILLA MEDICIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4656518 ; 4030411 |
| Classification internationale des marques : | CL43 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20203330 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE DE REFINANCEMENT POUR LA CONSTRUCTION SARL c/ D |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OPP 20-3330 Le 25/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J D , a déposé, le 13 juin 2020 la demande d’enregistrement de marque n°20/4656518 portant sur le signe verbal L’ORANGERIE MEDICIS. Le 3 septembre 2020, la société SOCIETE DE REFINANCEMENT POUR LA CONSTRUCTION (société à responsabilité limitée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque semi-figurative française VM VILLA MEDICIS déposée le 6 septembre 2013 et enregistrée sous le n°13/4030411. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants: «Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ;maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ;services de salons de beauté ; services de salons de coiffure». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les services suivants: «Maisons de retraite pour personnes âgées ; services de bars, de cantine et de cafétérias pour personnes âgées ; crèches d’enfants ; services hôteliers ; location de sal es de réunions ; agences de logement (pensions) pour personnes âgées ; location de logements temporaires ; pensions ; réservation de pensions ; services de restauration (repas) ; services de traiteurs pour personnes âgées ; salons de beauté et de coiffure pour personnes âgées ; location d’équipements médicaux ; service de garde-malades ; hospices (maisons d’assistance) ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de manucure ; massage ; service de médecine alternative ; assistance médicale ; physiothérapie ; services d’un psychologue ; maisons de repos ; maisons de convalescence ; service thérapeutiques». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : «Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ;maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ;services de salons de beauté ; services de salons de coiffure» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Il s’agit donc de services identiques et similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal L’ORANGERIE MEDECIS, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le semi-figuratif VM VILLA MEDICIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’initiales stylisées, d’éléments figuratifs et de couleur. Les deux signes en présence ont en commun la même association de l’élément MEDICIS à un élément désignant un lieu (une serre pour le signe contesté/une résidence pour la marque antérieure) ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Par ail eurs, les éléments figuratifs de la marque antérieure reprenant notamment de façon très stylisée les initiales des éléments VILLA MEDICIS, ne font que renvoyer à ces éléments. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté L’ORANGERIE MEDICIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : «Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ;maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ;services de salons de beauté ; services de salons de coiffure». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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