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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 févr. 2021, n° OP 20-3337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3337 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PARIS MASTERS ALTERNIS ; MASTERS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4656093 ; 1076672 |
| Référence INPI : | O20203337 |
Sur les parties
| Parties : | AUGUSTA NATIONAL Inc. CORPORATION (États-Unis) c/ G |
|---|
Texte intégral
1
OP20-3337 Le 26 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Q G a déposé le 11 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 656 093 portant sur le signe verbal PARIS MASTERS ALTERNIS. Le 3 septembre 2020, la société Augusta National, Inc. CORPORATION (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne MASTERS, enregistrée le 27 décembre 2010, sous le n°1076672 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « services de divertissement sous forme de tournois de golf ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « divertissement ; activités sportives ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services d’ « Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès » ne relèvent pas de la même catégorie générale que les « services de divertissement sous forme de tournois de golf » de la marque antérieure. En effet, les premiers, relèvent de la catégorie générale des activités culturel es et d’éducation, alors que les seconds relèvent de la catégorie générale des activités sportives, lesquel es n’ont pas le même objet ni ne s’adressent à la même clientèle. Ces services ne sont donc pas identiques. De plus, les services d’ « Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès » de la demande contestée s’entendent respectivement de prestations visant à instruire et
3 f ormer quelqu’un, d’un point de vue théorique ou pratique, rendues par des professionnels de l’enseignement et de la formation, et de prestations d’informations en ces domaines, de prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions organisées entre spécialistes de questions diverses, de réunions publiques où sont traitées des questions diverses et de réunions de personnes qui délibèrent sur des recherches, des études communes ou des intérêts communs en différents domaines. Les « services de divertissement sous forme de tournois de golf» de la marque antérieure s’entendent de prestations visant à distraire le public, au travers de compétitions de golf. Ces services n’ont donc pas les mêmes nature, objet et destination. En effet, la destination des premiers est l’instruction, alors que la destination des seconds est le divertissement par le sport. Ces services ne sont pas n’ont plus rendus par les mêmes prestataires ; professionnels de l’enseignement et de la culture pour les premiers, contre clubs sportifs pour les seconds. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « Il s’agit en effet de services liés à la tenue de rassemblements de personnes autour de thèmes choisis ». En effet, ces services ne sauraient être déclarés similaires au seul motif qu’ils consistent en des réunions de personnes, alors qu’ils disposent de caractéristiques propres à les distinguer nettement, tel qu’exposé précédemment. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « activités culturel es ; organisation de concours (éducation) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande contestée, qui s’entendent respectivement d’activités intel ectuel es proposées au public dans les domaines des arts, de la religion, et des structures sociales, de prestations visant à organiser des examens pour départager des candidats à l’entrée dans un établissement d’enseignement, et de prestations visant à préparer et gérer des expositions publiques à thèmes culturels ou instructifs n’ont pas les même nature, objet et destination que les « services de divertissement sous forme de tournois de golf » de la marque antérieure, tels que définis précédemment. En effet, les premiers ont pour destination l’instruction, alors que les seconds ont pour destination le divertissement par le sport. Ces services ne sont pas fournis par les mêmes prestataires : associations et établissements culturels ainsi que professionnels et établissements d’enseignement pour les premiers, contre clubs sportifs pour les seconds. Ils ne s’adressent pas non plus au même public ; personnes désireuses de s’instruire et étudiants pour les premiers / personnes désireuses de se divertir pour les seconds. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; location de postes de télévision » de la demande contestée, qui s’entendent de la production et mise à disposition d’ouvrages pour le compte de leurs auteurs, et de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, et de la mise à disposition d’ouvrages et journaux sous un format numérique, et de la mise à disposition de postes de télévision, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de divertissement sous forme de tournois de golf », tels que définis précédemment.
4 C es services ne sont pas non plus unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers peuvent avoir diverses destinations, notamment l’instruction ou l’information, alors que les seconds ont pour unique destination le divertissement par le sport. Ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ; maisons d’éditions, agences de presse, société de production et distribution spécialisées dans l’audiovisuel et sociétés de location de postes de télévision pour les premiers, contre clubs sportifs pour les seconds. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « location de décors de spectacles ; services de photographie » de la demande contesté ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « services de divertissement sous forme de tournois de golf » de la marque antérieure, en ce que la prestation des premiers n’impose pas la prestation des seconds, lesquels ne font pas nécessairement appel aux premiers lors de leur mise en œuvre. Ces services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les services de «recyclage professionnel» de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée, laquel e n’apparaît pas à l’évidence. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal PARIS MASTERS ALTERNIS, reproduit ci-dessous ; La marque antérieure porte sur la dénomination MASTERS, reproduite ci-dessous : MASTERS La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de trois termes, alors que la marque antérieure se compose d’une dénomination unique. Ils ont en commun la dénomination MASTERS, constitutive de la marque antérieure. Toutefois cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, visuel ement, ces signes se distinguent par leur structure et leur longueur, la demande contestée étant constituée de trois éléments verbaux, totalisant vingt lettres, alors que la marque antérieure est constituée d’une unique dénomination de sept lettres. Ils diffèrent par leurs séquences d’attaques, du fait de la présence de la dénomination PARIS en attaque dans le signe contesté et par leurs séquences finales, du fait de la présence du terme ALTERNIS dans le signe contesté. Phonétiquement, ces signes différent par leur rythme, en sept temps pour la demande contestée [pa- ris-mas-ters-al-ter-nis], en deux temps pour la marque antérieure [mas-ters]. Ils diffèrent également par leurs sonorités d’attaques et finales. Intel ectuel ement, le signe contesté détient plusieurs évocations, renvoyant ainsi à la vil e de Paris, à la notion de « maitres, experts », tout en intégrant un terme dépourvu de sens, ALTERNIS. Ces évocations sont absentes de la marque antérieure, laquel e renvoie uniquement à la notion de « maitres, experts ». Ainsi, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente. De plus, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. Le terme MASTERS, commun aux deux signes, apparait faiblement distinctif au regard des services désignés. En effet, le terme anglais Master, qui signifie en français « maître, expert » sera compris par le consommateur comme désignant une personne ou une société ayant acquis une expertise une discipline, grâce à une longue expérience. A cet égard, la société opposante reconnait que « L’élément commun MASTERS induit nécessairement une notion d’excel ence, de supériorité, mettant en valeur les éléments auxquels ils se rapportent. Ces signes informent donc le consommateur qu’il est en présence de services de qualité ayant une forte valeur ajoutée ». Au sein du signe contesté PARIS MASTERS ALTERNIS, le terme ALTERNIS apparait distinctif au regard des services désignés, comme le reconnait la société opposante selon laquel e le « terme ALTERNIS étant un terme de fantaisie » et retiendra ainsi l’attention du consommateur. En outre, les termes PARIS MASTERS qui le précèdent, s’y rattachent directement, le mettant ainsi en exergue. Il en résulte que le consommateur appréhendera le signe contesté dans son ensemble et que le terme MASTERS, placé au centre de l’ensemble verbal, n’apparaît pas apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur. En outre, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société opposante tirés de décisions rendues par l’INPI en matière d’opposition, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble distincte produite par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur.
6 A insi le signe contesté PARIS MASTERS ALTERNIS n’apparaît pas similaire à la marque antérieure MASTERS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En conséquence, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si certains des services sont identiques ou similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PARIS MASTERS ALTERNIS peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MASTERS. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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