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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2021, n° OP 20-3339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3339 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALIMA BAZ ; ALIMA PURE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4655108 ; 1026391 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL08 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20203339 |
Sur les parties
| Parties : | ALIMA COSMETICS Inc. (États-Unis) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3339 4/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A B a déposé le 9 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 655 108 portant sur le signe verbal ALIMA BAZ. Le 3 septembre 2020, la société ALIMA COSMETICS, INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne ALIMA PURE, déposée le 6 janvier 2010, enregistrée sous le n° 1026391 et régulièrement renouvelée, sur le risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
2
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produis suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Rasoirs ; tondeuses (instruments à main). Peignes ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; ustensiles de toilette ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cosmétiques et produits de maquil age ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Rasoirs ; tondeuses (instruments à main. Peignes ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; ustensiles de toilette » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les «Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits d’entretien ménager, ne se retrouvent pas dans des termes proches dans le libel é de la marque antérieure, pas plus qu’ils n’appartiennent à la catégorie générale des « cosmétiques et produits de maquil age» de la marque antérieure qui visent le soin et l’embel issement du corps, contrairement à ce que soutient la société opposante. Contrairement à ce que soutient la société opposante, l’ensemble de ces produits ne visent pas l’hygiène et l’embel issement du corps, en effet les premiers servent à laver les textiles, entretenir des surfaces et à prendre soin du cuir. En outre ils ne sont pas distribués dans les mêmes magasins (drogueries, magasins de bricolage ou rayons spécialisés des grandes surfaces pour les premiers / parfumeries ou rayons spécialisés des grandes surfaces). Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune contrairement à ce que soutient la société opposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALIMA BAZ. La marque antérieure porte sur le signe verbal ALIMA PURE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé de deux termes. Visuel ement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme ALIMA parfaitement distinctif pour les produits en cause et placé en attaque dans chacun des deux signes, ce qui leur confère de grandes ressemblances. Si ces signes diffèrent par la substitution du terme BAZ au terme PURE au sein du signe contesté, cette différence n’est toutefois pas de nature à écarter tout risque de confusion. En effet, au sein de la marque antérieure, le terme PURE ne retiendra pas l’attention du consommateur en ce qu’il apparaît comme faiblement distinctif en ce qu’il décrit une caractéristique des produits en cause (des produits sans mélange). En outre, au sein du signe contesté, le terme BAZ, très court, en position finale ne retiendra pas l’attention du consommateur. Ainsi, terme ALIMA sera celui qui retiendra l’attention du consommateur dans tant le signe contesté que dans la marque antérieure. Il résulte donc de ces grandes ressemblances d’ensemble entre les signes un risque de confusion dans l’esprit du public. Ainsi, le signe verbal contesté ALIMA BAZ est similaire à la marque verbale antérieure ALIMA PURE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
4
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ALIMA BAZ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Rasoirs ; tondeuses (instruments à main). Peignes ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; ustensiles de toilette ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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