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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 mars 2021, n° OP 20-3344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3344 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Lebonconsultant ; leboncoin |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4657284 ; 4278991 |
| Référence INPI : | O20203344 |
Sur les parties
| Parties : | ADEVINTA FRANCE SASU c/ W |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3344 22 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur W M a déposé, le 16 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 657 284 portant sur le signe verbal LEBONCONSULTANT. Le 4 septembre 2020, la société ADEVINTA FRANCE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française LEBONCOIN, déposée le 10 juin 2016 et enregistrée sous le n°4 278 991, sur le fondement du risque de confusion. Le 29 septembre 2020, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation matériel e de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; comptabilité ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; publications électroniques téléchargeables ; logiciels ; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques sur des places de marché en ligne via un réseau mondial de communications ; journaux ; prospectus ; brochures ; magazines ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d’échantil ons ; services d’abonnement de journaux pour les tiers ; conseils, informations ou renseignements d’affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placements ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; service de diffusion de petites annonces ; relations publiques ; distribution Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 de matériel publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire ; diffusion d’échantil ons ; mise à jour de documentation publicitaire ; affichage ; rédaction de textes publicitaires ; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; service de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne de produits musicaux, de DVD, de CD, de matériel informatique et radiophonique, de jeux, de jouets, de produits multimédia et notamment de consoles et jeux vidéo, de produits Hifi ; affaires immobilières ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; distribution de journaux ; fourniture d’accès d’utilisateur à Internet ; services de télécommunications, à savoir : transmission électronique de données et d’informations ; fourniture d’accès à d’un tableau d’affichage interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs ; fourniture d’accès d’une base de données d’évaluation des produits et services mis à disposition en ligne pour acheteurs et vendeurs ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; formation ; divertissement ; éducation ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; organisation et conduite de col oques, conférences ; micro édition ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services d’imagerie numérique ; divertissement audiovisuel, cinématographique, radiophonique et multimédia ; élaboration (conception), instal ation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d’ordinateurs ; conception et développement d’ordinateurs ; logiciels et systèmes informatiques ; consultation en matière d’ordinateurs et de logiciels ; hébergement de sites Web ; hébergement de contenus pour le compte d’utilisateurs sur l’Internet ; évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industriel es ; conception et développement de logiciels, d’applications logiciel es, et d’interfaces de programmation ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Il n’est pas contesté par le déposant que les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; comptabilité ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 d’enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent un ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients (pressing, réception de colis, cordonnerie etc.) n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales, administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d’échantil ons; services d’abonnement de journaux pour les tiers; conseils, informations ou renseignements d’affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placements ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relation publiques » de la marque antérieure, qui s’entendent de la mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industriel es afin d’améliorer l’activité d’entités économiques, de l’ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, de prestations publicitaires, de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux et de prestations rendues par des organismes chargés de répartir les offres et les demandes d’emplois. Ils ne s’adressent donc pas à la même clientèle ni ne sont rendus par les mêmes personnes. En effet, les services précités de la demande d’enregistrement sont des prestations d’intermédiaires n’assurant pas eux-mêmes les services en cause, au contraire des services précités de la marque antérieure invoquée qui visent une intervention directe dans l’activité de conseil et de gestion d’une entreprise et dans l’activité de promotion d’image de marque. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à croire qu’ils sont fournis par la même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance. Enfin, le service d’ « architecture » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend de prestations consistant à concevoir les formes et structures d’édifices, fournies par des architectes, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les « affaires immobilières ; services d’imagerie numérique ; services de conception d’art graphique ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations matériel es et intel ectuel es relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers, de prestations mettant en œuvre l’ensemble des méthodes informatiques permettant de créer, traiter, représenter, comprendre des images représentées dans un format informatique compréhensible par un ordinateur, de prestations intel ectuel es consistant à concevoir visuel ement et mettre en scène via différentes techniques une création artistique et de travaux et d’activités intel ectuel es rendus par des ingénieurs et tendant à la découverte de connaissances nouvel es ou à l’élaboration de produits nouveaux, scientifiques ou technologiques. Le service précité de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services d’« affaires immobilières ; services d’imagerie numérique ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs » de la marque antérieure, la prestation des seconds n’ayant pas nécessairement pour objet la mise en œuvre des premiers. Il ne s’agit donc ni de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LEBONCONSULTANT, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe complexe LEBONCOIN, représenté ci-après : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. La société opposante a fourni, dans l’acte d’opposition, des pièces établissant la connaissance particulière de la marque antérieure LEBONCOIN pour un site internet spécialisé dans des petites annonces destinées à la présentation de produits et services et d’offres d’emploi, sur tout moyen de communication. La marque antérieure présente un fort caractère distinctif au regard des services en cause. Il convient dès lors de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure dans ces domaines pour apprécier plus largement le risque de confusion. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux accolés et la marque antérieure de trois éléments verbaux accolés et représentés dans un rectangle au fond orange. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun la même séquence d’attaque LEBON- suivie d’un troisième terme. Les signes diffèrent néanmoins par leurs éléments finaux, à savoir CONSULTANT pour le signe contesté et COIN pour la marque antérieure, ainsi que par la présentation de la marque antérieure. Toutefois, la connaissance particulière de la marque antérieure pour désigner un site internet spécialisé dans les petites annonces destinées à la présentation de produits et de services et d’offres d’emploi, ainsi que les services qui y sont directement liés, confère à la marque antérieure un fort caractère distinctif à l’égard des services identiques et similaires relevant de ces domaines. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Ainsi, au regard des services suivants « publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; comptabilité ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée, le risque de confusion doit être apprécié plus largement du fait de la connaissance de la marque antérieure invoquée. Dès lors, malgré la présence du terme CONSULTANT au sein du signe contesté, il est possible que le public concerné des services précités, qui connaît bien la marque antérieure, soit amené à l’associer au signe contesté et à penser que ce dernier et la marque antérieure présentent la même origine. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public au regard des services précités de la demande d’enregistrement contestée. En revanche, au regard des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données », les documents fournis par la société opposante ne démontrent pas de connaissance particulière de la marque antérieure pour le consommateur. Ainsi, la seule présence, dans le signe contesté, de la séquence LEBON- ainsi que des lettres communes C, O et N, ne saurait suffire à établir un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, le consommateur étant susceptible de percevoir les différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les signes en présence. En effet, visuel ement, les signes se distinguent par leurs longueur et physionomie, différences induites par la substitution du terme CONSULTANT au terme COIN au sein du signe contesté, ainsi que par la présentation particulière de la marque antérieure en blanc dans un rectangle au fond orange. Phonétiquement, les éléments verbaux LEBONCONSULTANT et LEBONCOIN se distinguent également par leurs rythmes et leurs sonorités centrales et finales. Enfin, intel ectuel ement, les ressemblances relevées par la société opposante, tenant au fait que les signes soient « (…) construits sur la même structure « LE BON … » » ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en cause, dès lors que les termes CONSULTANT et COIN confèrent aux signes en cause des évocations distinctes (référence à un professionnel pouvant donner des conseils judicieux / évocation d’un lieu) et qu’aucune connaissance particulière de la marque antérieure pour les services précités n’est de nature à aggraver le risque de confusion. Contrairement à ce que soutient l’opposante, si les signes comptent huit lettres communes (L, E, B, O, N, C, O, et N), il n’en demeure pas moins que le consommateur n’appréhendera pas le signe contesté Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 comme comportant un certain nombre de lettres identiques avec la marque antérieure, mais comme un signe composé de la séquence LEBON- suivie du terme CONSULTANT, lequel est doté de différences suffisantes pour conférer aux deux signes une impression d’ensemble visuel e, phonétique et intel ectuel e distincte et écarter tout risque de confusion. Par conséquent, au regard des services précités, la présence des éléments LEBON- ne saurait suffire à établir un risque de confusion ou d’association entre les deux signes. Dès lors, le signe verbal contesté LEBONCONSULTANT n’est pas similaire à la marque complexe antérieure LEBONCOIN au regard des services précités de la demande d’enregistrement contestée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. La société opposante invoque à cet égard le caractère distinctif intrinsèquement élevé de la marque antérieure ainsi que sa notoriété pour un site internet spécialisé dans des petites annonces destinées à la présentation de produits et services et d’offres d’emploi, sur tout moyen de communication. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine précité, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services suivants « publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; comptabilité ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires
;
diffusion
d’annonces
publicitaires ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement et des produits et services invoqués de la marque antérieure. En revanche, si l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits et services, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, au regard des services suivants : « évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données », l’identité et la similarité des services ne saurait compenser l’absence de similitude entre les signes. Enfin, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LEBONCONSULTANT ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; comptabilité ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces
publicitaires ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque complexe antérieure LEBONCOIN. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; comptabilité ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ».
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9 Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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