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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mars 2021, n° OP 20-3348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3348 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SANIFAR ; Sanifair |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4656950 ; 003419926 |
| Référence INPI : | O20203348 |
Sur les parties
| Parties : | AUTOBAHN TANK & RAST GmbH (Allemagne) c/ SOFAR FRANCE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3348 16 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société SOFAR FRANCE (société par actions simplifiée) a déposé, le 15 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20/ 4656950 portant sur le signe verbal SANIFAR. Le 4 septembre 2020, la société AUTOBAHN TANK & RAST GmbH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne SANIFAIR déposée le 21 octobre 2003, renouvelée sous le n° 3419926, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. La société déposante a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libel é de la demande à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ; produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; matières plastiques à l’état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières col antes) destinés à l’industrie ; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs chimiques Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel. Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Produits de lavage, nettoyage, polissage, produits pour dégraisser, savons, savons désinfectants. Désinfectants et détergents (détersifs). Lecteurs de données pour lire les supports de données, supports de données visuels et/ou exploitables par une machine destinés à porter en compte les affaires, en particulier cartes magnétiques et cartes à puce, appareils de distribution de supports de données visuels et/ou exploitables par une machine, équipement informatique pour le traitement de l’information. Papier hygiénique, serviettes en papier. Appareils et récipients pour le ménage compris dans la classe 21, brosses, à l’exception des pinceaux, produits de nettoyage. Création de concepts commerciaux pour équipements sanitaires;Gestion d’équipements sanitaires au moyen de l’émission de supports de données visuels et/ou exploitables par une machine pour équipements santaires;Facturation de supports de données visuels et/ou exploitables par une machine, en particulier toilettes. Entretien et nettoyage d’équipements sanitaires, en particulier toilettes;Équipement et recharge d’instal ations sanitaires en objets de consommation. Création de concepts techniques pour équipements sanitaires;conseils techniques pour systèmes de liaison à la clientèle, en particulier dans le domaine des programmes pour l’émission et la location de supports de données ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. El e invoque à cet égard une « …identité partiel e … dans la classe 5… » et fait valoir que « …dans les autres classes se présente, en tout état de cause, une forte similitude ». Dans le tableau figurant dans l’exposé des moyens, el e opère un rapprochement entre certains produits de la demande enregistrement et de la marque antérieure. Il s’ensuit que, suite au retrait partiel effectué par la société déposante, les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides » sont mis en regard des « Désinfectants et détergents (détersifs) » de la marque antérieure, sans toutefois qu’une argumentation spécifique ne soit développée. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de produits et de services qu’il revendique, ni ne recouvrent des produits et des services qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de produits et de services identiques. En l’absence d’argumentation de l’opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les produits et les services précités de la demande d’enregistrement et les produits et les services de la marque antérieure invoquée, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La demande d’enregistrement contestée désigne des produits et des services qui ne sont ni identiques ni similaires aux produits et aux services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SANIFAR La marque antérieure porte sur le signe verbal Sanifair. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il existe de grandes ressemblances visuel es et phonétiques entre les signes en présence (longueur proche, mêmes séquences de lettres SANIFA/R et sonorités associées), ce qui n’est pas contesté par la déposante. Le signe verbal contesté SANIFAR est donc similaire à la marque verbale antérieure Sanifair. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et les services de la demande d’enregistrement, qui ne sont pas identiques et dont la similarité n’est pas démontrée et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SANIFAR peut être adopté comme marque pour désigner des produits et des services qui ne sont pas similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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