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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 févr. 2021, n° OP 20-3349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3349 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AZARKA ; ZARA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4657648 ; 000112755 |
| Référence INPI : | O20203349 |
Sur les parties
| Parties : | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA (INDITEX SA) (Espagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3349 24/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame N B a déposé, le 17 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 657 648 portant sur le signe verbal AZARKA. Le 4 septembre 2020, la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieure suivant ;
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal ZARA, déposée le 1er avril 1996 et dûment renouvelée sous le n° 000112755, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Sur le fondement de la marque n° 000112755 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure est enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AZARKA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ZARA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure invoquée, est constitué d’un élément verbal. Ces signes ont en commun la séquence de lettres ZAR et la voyel e finale A. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à créer un risque de confusion. En effet, visuel ement les dénominations AZARKA et ZARA diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de la lettre d’attaque A et de la consonne K, dont la présence en langue française est rare et qui vient s’intercaler entre la séquence de lettres centrale ZAR et la voyel e finale A, ce qui leur confère des longueurs (six lettres pour le signe contesté / quatre lettres pour la marque antérieure) et une physionomie générale différentes. Phonétiquement, les dénominations AZARKA et ZARA se distinguent par leurs rythmes (trois temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque ([az] pour le signe contesté, [za] pour la marque antérieure) et finales ([ka] pour le signe contesté, [ra] pour la marque antérieure). Contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence de la lettre K ne peut être minimisée, dès lors qu’il en résulte des différences visuel es et phonétiques prégnantes, cette consonne étant rare en langue française et particulièrement sonore. Par conséquent, ces différences visuel es et phonétiques confèrent aux signes une impression d’ensemble distincte. En outre, ne saurait être retenue la décision statuant sur une précédente opposition, rendue par l’Institut et citée par la société opposante à l’appui de son argumentation, dès lors que cette décision porte sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de similarité entre ceux-ci. Le signe verbal contesté AZARKA n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure ZARA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai que l’identité et la similarité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Toutefois en l’espèce, la notoriété en France de la marque antérieure pour les produits en cause, démontrée par les documents fournis, ne saurait toutefois avoir pour effet de créer un risque de confusion entre les signes en présence : en effet, la notoriété de la marque antérieure ne constitue qu’un facteur aggravant du risque de confusion et ne peut avoir pour effet de supplanter l’absence de risque de confusion entre les signes, du fait des grandes différences précédemment relevées.
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En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe donc pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal AZARKA peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ZARA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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