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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2021, n° OP 20-3350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3350 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DESIGNER D'AVENIRS ; Designer For Tomorrow |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4658200 ; 014521181 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20203350 |
Sur les parties
| Parties : | CBM CREATIVE BRANDS MARKEN GmbH (Suisse) c/ H |
|---|
Texte intégral
OP 20-3350 10/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C H a déposé le 18 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 658 200 portant sur le signe verbal DESIGNER D’AVENIRS. Le 4 septembre 2020, la société CBM CREATIVE BRANDS MARKEN GMBH (Entité régie selon les lois de l’Etat Suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque de l’Union européenne verbale DESIGNER FOR TOMORROW déposée le 1er septembre 2015 et enregistrée sous le n°014521181. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur cel e-ci.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Vente au détail, également via des sites web et le téléachat, de vêtements, chaussures, chapel erie, produits pour laver et préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs al iages, joail erie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, bagages, mal es et valises, sacs, sacs à main, portefeuil es, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, sachets, sacs à courroies et à bandoulières, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux et produits en ces matières, à savoir bagages, mal es et valises, sacs, sacs à main, portefeuil es, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, sachets, courroies et bandoulières, courroies en cuir, cordons en cuir, bandoulières, bandes en imitations du cuir destinées à être transformées; Organisation et représentation de programmes publicitaires et de programmes de fidélisation de clients ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication
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(publicité) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires à l’évidence à certains des services invoqués de la marque antérieure. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas identiques aux services de « Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Vente au détail, également via des sites web et le téléachat, de vêtements, chaussures, chapel erie, produits pour laver et préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs al iages, joail erie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, bagages, mal es et valises, sacs, sacs à main, portefeuil es, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, sachets, sacs à courroies et à bandoulières, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux et produits en ces matières, à savoir bagages, mal es et valises, sacs, sacs à main, portefeuil es, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, sachets, courroies et bandoulières, courroies en cuir, cordons en cuir, bandoulières, bandes en imitations du cuir destinées à être transformées; Organisation et représentation de programmes publicitaires et de programmes de fidélisation de clients » de la marque antérieure invoquée. En outre, en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure invoquée, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, aucune similarité entre ces services ne saurait être établie. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont, pour partie, identiques et similaires à l’évidence à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’a pas été contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DESIGNER D’AVENIRS présenté en lettres majuscules droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal DESIGNER FOR TOMORROW ci-dessous reproduit : Designer For Tomorrow La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de trois éléments verbaux. Les signes en cause présentent une construction commune associant le terme anglais DESIGNER placé en attaque, à un terme évoquant la même idée de futur, d’avenir (D’AVENIRS dans le signe
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contesté / termes anglais FOR TOMORROW aisément compris comme signifiant « pour demain », « de demain » dans la marque antérieure). Ainsi, compte tenu de cette structure commune et des ressemblances intel ectuel es qui en découlent, il existe une similarité entre les deux marques pour le consommateur Le signe contesté DESIGNER D’AVENIRS apparait donc similaire à la marque antérieure invoquée DESIGNER FOR TOMORROW. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité à l’évidence de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’est pas établi de risque de confusion pour les autres services de la demande d’enregistrement, en l’absence d’identité avec ceux de la marque antérieure et de démonstration de leurs similarités. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les services en cause, lequel, en l’espèce, n’a pas été démontré par la société opposante, comme précédemment relevé. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DESIGNER D’AVENIRS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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