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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 mars 2021, n° OP 20-3356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3356 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Lu&Ro Paris ; LucRo |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4663774 ; 017932178 |
| Référence INPI : | O20203356 |
Sur les parties
| Parties : | SCHEIN ORTHOPÄDIE SERVICE KG (Allemagne) c/ S |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
20-3356 24 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L S a déposé le 6 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 663 774 portant sur le signe verbal LU&RO PARIS. Le 7 septembre 2020, la société Schein Orthopädie Service KG, société de droit al emand, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l’Union européenne LUCRO, déposée le 18 juil et 2018 et enregistrée sous le n° 017932178. L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 3 novembre 2020 sous le n° 20-3356. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut au moyen du téléservice dédié aux oppositions, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le 12 octobre 2020, la déposante a présenté des observations en réponse. Toutefois, ces observations n’ayant pas été déposées sur le portail des oppositions, el es n’ont pu être prises en considération, ce dont la déposante a été informée. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement, acceptée par son titulaire, et au retrait partiel effectué par ce dernier, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vêtements ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; sous-vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Chaussures et bottes orthopédiques ; Chaussettes ; Chaussures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Vêtements ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; sous- vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France », de la demande
d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LU&RO PARIS. La marque antérieure porte sur la dénomination LUCRO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une esperluette, et la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Visuel ement, les éléments LU&RO et LUCRO sont de même longueur et possèdent quatre lettres communes présentées dans le même ordre et selon le même rang LU-RO, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces éléments présentent le même rythme en deux temps et la même sonorité d’attaque [lu-] et finale [-ro]. Il s’ensuit de grandes ressemblances d’ensemble que n’affecte pas la substitution en position centrale de la lettre C à l’esperluette. Au sein du signe contesté, l’élément LU&RO, placé en position d’attaque, revêt un caractère dominant dès lors que le terme PARIS, qui le suit, ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque en ce qu’il ne fait que désigner une caractéristique des produits, à savoir leur provenance géographique. Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. Le signe verbal contesté LU&RO PARIS est donc similaire à la dénomination antérieure LUCRO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LU&RO PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure LUCRO. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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