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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mars 2021, n° OP 20-3357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3357 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AYYAM ; AYAM ; AYAM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4658923 ; 018146117 ; 013960241 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20203357 |
Sur les parties
| Parties : | AYAM SARL c/ H |
|---|
Texte intégral
OP20-3357 19/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame H H a déposé le 19 juin 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4658923 portant sur le signe verbal AYYAM. Le 7 septembre 2020, la société AYAM SARL (SARL) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe de l’Union Européenne AYAM, déposée le 16 avril 2015, et enregistrée sous le n° 13960241;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne AYAM, déposée le 4 novembre 2019, et enregistrée sous le n° 18146117. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La titulaire de la demande a également procédé à deux retraits partiels successifs de la demande d’enregistrement, inscrits au registre.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 18146117 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Suite aux retraits effectués par la déposante, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites Web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Vente au détail, vente en gros, vente par commande par correspondance ou vente par le biais d’un site web ou de supports de communication d’aliments et ustensiles de cuisine; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Démonstration de produits; Diffusion d’échantil ons; Services d’agences d’import-export; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services d’informations commerciales et de promotion des ventes; Administration de programmes de fidélisation de consommateurs; organisation d’opérations promotionnel es, publicitaires et de fidélisation de clientèle ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; optimisation du trafic pour des sites Web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
E n revanche, en n’établissant pas de liens précis entre les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie)» de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres ; ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AYYAM, présenté en lettres d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal AYAM, présenté en lettres d’imprimerie droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, comme la marque antérieure, sont composés d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes en cause présentent des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes (longueur proche, quatre lettres identiques A, Y, A et M placées selon le même ordre et selon le même rang, même rythme en deux temps et mêmes sonorités [aï-l am]. Ces signes diffèrent par le doublement de la lettre Y en position centrale du signe contesté ; toutefois, cette différence ne modifie pas la perception très proche de ces deux signes, en ce qu’el e ne porte que sur une seule lettre et que ceux-ci restent dominés par une même séquence de lettres et de sonorités, le doublement de la lettre Y n’étant pas perceptible phonétiquement. Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe verbal contesté AYYAM est donc similaire à la marque verbale antérieure AYAM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
E n l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. Sur le fondement de la marque n° 13960241 Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoqué cette marque antérieure contre des produits qui ne figurent plus au libel é de la demande d’enregistrement, suite aux deux retraits successifs effectués par la déposante ; ils ne peuvent donc pas être pris en considération. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion avec la marque complexe antérieure de l’Union Européenne n° 13960241. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque verbale n° 18146117, le signe verbal AYYAM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur cette marque. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; optimisation du trafic pour des sites Web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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