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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mars 2021, n° OP 20-3363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3363 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SANIBOXX ; SANYTOL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4659036 ; 1597231 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL11 |
| Référence INPI : | O20203363 |
Sur les parties
| Parties : | AC MARCA BRANDS SL (Espagne) c/ B agissant pour le compte de la Sté SOCIETE FRANCAISE DE PREVENTION DES RISQUES SANITAIRES en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3363 25 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J B , agissant pour le compte de la SOCIETE FRANÇAISE DE PREVENTION DES RISQUES SANITAIRES (société en cours de formation) a déposé, le 20 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 659 036 portant sur la dénomination SANIBOXX. Le 8 septembre 2020, la société AC MARCA BRANDS, S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire : sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale française SANYTOL, déposée le 14 juin 1990 et régulièrement renouvelée sous le n° 1 597 231. sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale française SANYTOL, déposée le 14 juin 1990 et régulièrement renouvelée sous le n° 1 597 231. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. S ur le fondement du risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires. produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; instal ations sanitaires ; appareils de climatisation ; instal ations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; instal ations de chauffage pour véhicules ; instal ations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « préparations et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, dégraisser ; savons ; désinfectants, anti-parasitaires et préparations pour détruire les animaux nuisibles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Il n’est pas contesté par le déposant que les produits suivants : « produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; parasiticides ; appareils de production de vapeur ; appareils de séchage ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs » apparaissent identiques et similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « aliments diététiques à usage
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médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits alimentaires destinés à répondre à des besoins nutritionnels spécifiques, à usage médical ou vétérinaire, de denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons et de produits isolés ou purifiés à partir d’aliments, présentés généralement sous forme galénique et destinés à assurer un effet cosmétique ou thérapeutique bénéfique, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « préparations pour nettoyer ; savons ; désinfectants, anti-parasitaires et préparations pour détruire les animaux nuisibles » de la marque antérieure, lesquels désignent des produits d’hygiène industriel e, ménagère ou corporel e et qui ont pour fonction de nettoyer et rendre propre, de substances servant à la destruction, par des procédés chimiques ou physiques, des germes infectieux se trouvant hors de l’organisme et plus généralement de substances antiseptiques à usage externe, utilisées notamment dans le cadre de soins médicaux ou à usage ménager et de substances toxiques ayant pour fonction d’éliminer les parasites / animaux nuisibles, destinées aussi bien aux cultures et habitations qu’aux êtres humains. Répondant à des besoins radicalement différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (produits adaptés aux animaux, nourrissons ainsi qu’aux personnes ayant recours à un régime alimentaire particulier pour des raisons médicales pour les premiers / personnes désireuses de rendre une partie du corps ou un espace propre et/ ou désinfecté pour les seconds). A cet égard, si certains de ces produits peuvent se retrouver en pharmacie ou parapharmacie, ils sont toutefois proposés sur des présentoirs différents. En tout état de cause, ce seul critère ne saurait suffire à établir leur similarité, tant ils diffèrent par leur nature, fonction, destination et clientèle. Ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits suivants : « herbes médicinales ; tisanes » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de plantes utilisées pour leurs propriétés particulières bénéfiques pour la santé humaine ainsi que de boissons contenant une faible proportion d’une substance médicamenteuse végétale (obtenue par macération, solution, infusion ou décoction de plantes dans de l’eau), ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « préparations pour nettoyer ; savons ; désinfectants ; anti-parasitaires et préparations pour détruire des animaux nuisibles » de la marque antérieure, précédemment définis. Répondant à des besoins différents, ils s’adressent également à une clientèle distincte (personnes désireuses de prendre soin de leur santé pour les premiers / personnes désireuses de rentre propre et/ou désinfectée une partie du corps ou une surface pour les seconds). A cet égard, si certains de ces produits peuvent se retrouver en pharmacie ou parapharmacie, ils sont toutefois proposés sur des présentoirs distincts. En tout état de cause, ce seul critère ne saurait suffire à établir leur similarité, tant ils diffèrent par leur nature, fonction, destination et clientèle. Ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits suivants : « matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; al iages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’amalgames d’argent et d’étain ou de résines synthétiques employés pour les obturations dentaires dans le cadre de soins ainsi que de substances mal éables permettant, après une compression sur les dents, de reproduire un moulage de la mâchoire et d’al iages de métaux précieux destinés aux soins dentaires, ne présentent pas les même nature, fonction et destination que les « préparations pour nettoyer ; désinfectants » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle, ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (prothésistes et cabinets dentaires pour les premiers / rayons des grandes surfaces spécialisés dans les produits d’entretien et les désinfectants pour les
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seconds). Ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers pouvant être fournis indépendamment des seconds et inversement. Ainsi, il s’agit ni de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les « appareils de distribution d’eau ; instal ations sanitaires » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de dispositifs permettant l’acheminement de l’eau ainsi que d’appareils et instal ations d’hygiène destinés à distribuer, utiliser et évacuer l’eau dans les habitations, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « préparations et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, dégraisser ; savons ; désinfectants ; anti-parasitaires et préparations pour détruire les animaux nuisibles » de la marque antérieure, précédemment définis. Répondant à des besoins différents, ces produits ne visent pas la même clientèle, ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution. Par ail eurs, ces produits ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers pouvant être fournis indépendamment des seconds et inversement. Ces produits ne sont ni complémentaires, ni dès lors similaires, le consommateur n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, en n’établissant aucun lien entre les « appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de climatisation ; instal ations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; instal ations de chauffage pour véhicules ; instal ations de climatisation pour véhicules » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination SANIBOXX, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur la dénomination SANYTOL. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes portent tous deux sur une dénomination unique, à savoir SANIBOXX pour le signe contesté et SANYTOL pour la marque antérieure. Visuel ement, les dénominations en présence ont en commun quatre lettres (S, A, N et O) placées dans le même ordre et selon le même rang, dont trois forment la séquence d’attaque SAN-. Phonétiquement, ils disposent d’un rythme identique en trois temps, des mêmes sonorités d’attaque et centrales [sa-ni] ainsi que de la présence commune du son [o].
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Toutefois et contrairement à ce que soutient l’opposante, malgré ces ressemblances, les signes en présence ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs concernés. En effet, la séquence commune SANI/SANY apparaît fortement évocatrice au regard des produits relatifs à l’hygiène et donc faiblement distinctive. Dès lors, les consommateurs ne porteront pas leur attention sur cette séquence d’attaque mais sur les éléments de différenciation entre les deux signes. En l’espèce, visuel ement, les dénominations SANIBOXX et SANYTOL se distinguent par leur séquence finale radicalement différente (BOXX pour le signe contesté, TOL pour la marque antérieure), ce qui leur confère des physionomies différentes, la présence commune de la lettre O n’étant pas suffisante pour engendrer un risque de confusion, le signe contesté étant marqué par la duplication de la lettre X, peu commune en langue française. Phonétiquement, ces deux signes se distinguent par leurs sonorités finales, très marquées ([box] pour le signe contesté, [tol] pour la marque antérieure), ce qui leur confère une prononciation très différente. Conceptuel ement la référence à l’hygiène commune aux signes en cause ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s’agissant d’une évocation non distinctive au regard des produits en cause, comme précédemment indiqué. Ainsi que compte tenu du caractère peu ou pas distinctif de leur préfixe commun et de leurs différences visuel es et phonétiques prépondérantes, les signes en cause produisent une impression d’ensemble différente, excluant tout risque de confusion ou d’association dans l’esprit des consommateurs. La société opposante fait valoir que « la séquence finale « BOXX » de la demande de marque contestée […] pourrait possiblement, pour une partie du public parlant anglais, évoquer une gamme de produits sous forme de boite » et que le signe contesté sera ainsi perçu par le consommateur comme « une nouvel e gamme de produits ». Toutefois, à supposer que la séquence BOXX soit perçue comme faisant référence à une boîte, le signe contesté ne saurait pour autant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, dès lors que ces deux signes sont construits à partir d’un préfixe faiblement distinctif et que la séquence TOL de la marque antérieure présente des différences visuel es et phonétiques importantes par rapport à la séquence BOXX et ne présente pas d’évocation commune avec cette dernière. La dénomination contestée SANIBOXX n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure SANYTOL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que certains produits apparaissent identiques et similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées
ci-dessus. En outre, sont sans incidence les décisions d’opposition invoquées par la société opposante dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne seraient s’appliquer à la présente espèce.
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Enfin, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause. Toutefois, si la marque antérieure est notoire dans le domaine de l’hygiène et des produits d’entretien, force est de constater que les ressemblances relevées entre les signes en cause ne sont pas suffisantes pour caractériser un risque de confusion entre ces derniers. En conséquence, le signe verbal contesté SANIBOXX peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. B. Sur le fondement de l’atteinte à une marque de renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, l’opposante invoque la renommée de la marque française n° 1 597 231, portant sur la dénomination SANYTOL. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « préparations et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, dégraisser ; savons ; désinfectants ». A cet égard, l’opposante indique que la marque antérieure SANYTOL « est notamment renommée en France pour une large gamme de produits relatifs à la propreté et l’hygiène, de natures diverses (…) ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, l’opposante a notamment fourni les pièces suivantes :
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— Pièce 1. : Attestation de la société IRI FRANCE, datée du 16 juil et 2020, demandée par la Société IDEAL, société affiliée en France de l’opposante, AC MARCA BRANDS, S.L et la licenciée de la Marque. Dans cette attestation, Monsieur S A , Directeur d’Unité au sein de la société IRI FRANCE certifie les chiffres de parts de marché en France de la marque SANYTOL pour différentes catégories de produits parmi les marques de distributeurs et notamment, dans le domaine des produits d’entretien. SANYTOL se place en deuxième position.
- Pièce 2. : Attestation de la société KANTAR FRANCE DIVISION WORLDPANEL, datée du 27 juil et 2020, demandée par la Société AC MARCA IDEAL, filiale du groupe de l’opposante, AC MARCA BRANDS, S.L, dans laquel e le directeur général, Gaïdic D’ALBRONN, certifie les données relatives à la pénétration des marques principales sur le marché français (hors Corse et hors DOM TOM) de l’entretien ménager, du soin du linge et du soin et de l’hygiène des mains ainsi que la pénétration totale de la marque antérieure SANYTOL. Le pourcentage total de pénétration du marché atteint les 26,9 % pour les produits marqués SANYTOL pour les trois secteurs susmentionnés, se répartissant comme suit : 15,9 % pour l’entretien ménager (HOUSEHOLD), 9,6 % pour le soin textile (soin du linge) et 6,6 % pour les soins personnels (PERSONAL CARE).
- Pièce 3. : Extraits du site internet www.sanytol.fr montrant notamment les produits SANYTOL (produits nettoyants et de désinfection) élus produits de l’année en 2017 et 2018.
- Pièce 5. : Extrait du site internet www.ladn.eu en date du 19 juil et 2016 comportant un article intitulé « Sanytol, kil er de microbes et de mauvaises mères » mentionnant notamment « la diffusion via 900 spots du 26 septembre au 26 octobre sur les chaînes hertziennes, Canal plus et la TNT » concernant les désinfectants pour mains.
- Pièce 6. : Extrait du site internet http://al ergies.afpral.fr en date du 19 juil et 2016 comportant un article de l’Association Française pour la Prévention des Al ergies, montrant entre autres différents produits désinfectants anti-al ergènes de la marque SANYTOL, obtenant « une deuxième recommandation AFPRAL pour sa gamme désinfectante anti-al ergène ».
- Pièce 7. : Liste des supermarchés français où l’on peut trouver des produits SANYTOL, accompagnée de captures écrans des produits SANYTOL sur les sites Internet de grandes enseignes. A titre d’exemple, l’enseigne CARREFOUR propose un certain nombre de produits SANYTOL (39 produits de propreté et d’hygiène) ainsi que des photos de linéaires et de têtes de gondoles des produits SANYTOL dans des supermarchés français et enfin une capture d’écran de la première page des 560 résultats, lorsque l’on tape SANYTOL sur le site Internet d’AMAZON.
- Pièce 8. : Capture d’écran des résultats du moteur de recherche GOOGLE France avec la recherche « SANYTOL COVID-19 » : plus de 8 mil ions de résultats, dont un article de presse paru sur le site www.isa-conso.fr du 20 mars 2020, intitulé « [Coronavirus] Sanytol fait le buzz ».
- Pièce 9. : Attestation de la société IRI FRANCE, datée du 19 juil et 2016 et demandée par la société IDEAL, certifiant la présence sur le marché français des produits de la marque SANYTOL sur les années 2011 à 2015. A titre d’exemple, en 2015, la marque SANYTOL a un montant total de ventes en hypermarchés et supermarchés de 50 510 452 EUR pour des produits d’entretien.
- Pièce 10. : Plusieurs articles de presse d’octobre 2009 à octobre 2015 s’agissant des produits de la marque SANYTOL, faisant état notamment de son expertise et de sa présence sur le marché des produits d’entretien : « L’expert en produits désinfectants pour toute la maison Sanytol », « Sanytol enrichit sa gamme de nettoyants désinfectants », « Sanytol, leader de la désinfection domestique ».
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— Pièce 11. : Copies de factures de 2010 à 2013 de la société IDEAL, concernant des produits d’entretien SANYTOL. Il ressort des pièces susmentionnées que la marque antérieure SANYTOL a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue du grand public pour des produits ménagers et d’entretien. En particulier, les articles de presse, plaçant la marque au rang de « Leader » et faisant état de sa grande présence sur le marché concerné (Pièces 3, 5, 6, 8 et 10), ou encore la liste des supermarchés accompagnée de photos où l’on peut voir la commercialisation des produits de la marque (Pièce 7) ainsi que les nombreuses factures faisant état des volumes de vente importants (Pièces 12), constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du grand public. Ainsi, la marque antérieure apparaît renommée en France pour les produits suivants : « préparations et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, dégraisser ; savons ; désinfectants », ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les produits précités. Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur la dénomination SANIBOXX, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur la dénomination SANYTOL. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer (voir A.), le signe contesté et la marque antérieure invoquée présentent des différences visuel es et phonétiques prépondérantes, leurs similitudes n’étant que très faibles. La dénomination contestée SANIBOXX n’est donc pas similaire à la marque antérieure verbale SANYTOL. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure SANYTOL est dirigée à l’encontre de certains produits la demande contestée, à savoir les « appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de climatisation ; instal ations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ». Comme indiqué précédemment, la marque antérieure jouit d’une certaine renommée et les produits sont pour partie identiques et similaires. Toutefois, les signes sont si éloignés l’un de l’autre que le signe contesté ne risque pas d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public concerné.
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En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, il apparaît improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un lien entre ceux-ci. Dès lors, l’atteinte à la renommée de la marque antérieure ne peut pas être reconnue au sens de l’article L 711-3 I 2° du Code de la propriété intel ectuel e. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’apparaît pas bien fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SANIBOXX peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte à la renommée de la marque antérieure de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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