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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2021, n° OP 20-3371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3371 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Pokawaii ; POKAÏ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4657411 ; 018195129 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20203371 |
Sur les parties
| Parties : | SUSHI SHOP MANAGEMENT SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3371 4 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L L a déposé, le 16 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 657 411, portant sur le signe verbal POKAWAII. Le 8 septembre 2020, la société SUSHI SHOP MANAGEMENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne verbale POKAÏ, déposée le 12 février 2020 et enregistrée sous le n°18195129. L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des services de la demande d’enregistrement, a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION La société opposante invoque une atteinte à la marque antérieure sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». Les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Services de restauration (alimentation) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement, précités, apparaissent en effet identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal POKAWAII, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination POKAÏ, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci consistent tous deux en une dénomination unique, présentée en caractères d’imprimerie standard. Il n’est pas contesté que visuel ement et phonétiquement, les signes présentent de fortes ressemblances (majorité de lettres communes, séquence d’attaque et centrale identique POKA- et lettres finales visuel ement proches, i / ï, lesquel es, pareil ement précédées d’une lettre A, confèrent aux deux signes la même sonorité finale [aï]) ; Il en résulte une impression d’ensemble proche entre les deux signes.
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Le signe verbal contesté POKAWAII apparaît dès lors similaire à la marque verbale antérieure POKAÏ, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité des services en cause et de la similitude entre les signes concernés, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté POKAWAII ne peut pas être adopté comme marque pour les services qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l’Union européenne POKAÏ. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue totalement justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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