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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mars 2021, n° OP 20-3375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3375 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Neo Immo ; NEO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4661363 ; 4559155 |
| Référence INPI : | O20203375 |
Sur les parties
| Parties : | NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU c/ ABISKO SASU |
|---|
Texte intégral
20-3375 11/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ABISKO (SASU) a déposé le 28 juin 2020 la demande d’enregistrement n° 4661363 portant sur le signe verbal NEO IMMO. Le 8 septembre 2020, la société NOVAXIA INVESTISSEMENT (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française NEO, déposée le 12 juin 2019, enregistrée sous le n° 4559155, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : «estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Affaires immobilières ; services d’agences immobilières ; services de promotion immobilière ; consultations en matière immobilière ; services d’informations et de conseil en matière immobilière ; services de gestion immobilière ; gérance de biens immobiliers ; gestion d’ensembles immobiliers ; gestion de portefeuil es immobiliers ; gestion locative de biens immobiliers ; syndic de copropriété à savoir gestion d’immeubles ; services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente d’immeubles ; services de location de biens immobiliers ; services de location de locaux commerciaux ; services de location de bureaux ; services de prospection immobilière à savoir recherche de terrains et d’immeubles à vendre ; services d’investissement immobilier ; estimations immobilières ; opérations financières ayant pour objet la réalisation de projets immobiliers ; opérations et transactions financières et immobilières ; services de courtage immobilier ; gestion financière de projets immobiliers ; gérance financière de patrimoines immobiliers pour le compte de tiers ; gestion financière de charges locatives ; conseils en matière d’amortissement d’investissements immobiliers ; conseils en matière de gestion de patrimoines ; étude de rentabilité financière de projets immobiliers ; services de crédit immobilier ; simulation de crédits ; recouvrement de loyers et de charges ; services de cautions (garanties) ; services de garanties pour loyers impayés, détérioration de biens immobiliers et vacance de biens immobiliers ; établissement de baux et de promesses de vente de biens immobiliers ; services de gestion de portefeuil es de titres, d’investissements, d’actifs, de capitaux et de portefeuil es financiers ; services d’investissements financiers dans des biens immobiliers ; fourniture de conseils en matière d’investissements de capitaux et de placements financiers dans le domaine immobilier ; expertise immobilière ; services financiers ; services de placements financiers ; services de placements immobiliers ; services de placement dans des fonds immobiliers ; services de placement de fonds ; services de sociétés de placement ; services de gestion de placements ; services d’investissement de fonds ; administration de fonds d’investissement ; investissement de fonds pour des tiers ; conseils en matière de fonds d’investissement ; prestation de conseils en matière de placements immobiliers ; prestation de conseils en matière de placements financiers ; l’ensemble des services précités relevant exclusivement de l’activité d’une société civile de placement immobilier». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les «estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers» de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libel é de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur
la
comparaison
des
signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NEO IMMO. La marque antérieure porte sur le signe complexe NEO, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal adoptant une cal igraphie particulière. Les signes en cause présentent le terme identique NEO, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure et placé en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Si les signes diffèrent par la présence du terme IMMO placé en dernière position au sein du signe contesté ainsi que par la cal igraphie particulière de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté le terme NEO, distinctif au regard des services en cause, revêt un caractère dominant en ce que le terme IMMO qui le suit, diminutif du mot « immobilier », apparait dépourvu de tout caractère faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il peut en désigner une caractéristique, à savoir leur nature. En outre, au sein de la marque antérieure la cal igraphie particulière du terme NEO est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément NEO qui reste parfaitement lisible. Ainsi, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de services. Le signe verbal contesté NEO IMMO est donc similaire à la marque complexe antérieure NEO, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la stricte identité des services en cause.
A insi, en raison de l’identité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NEO IMMO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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