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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mars 2021, n° OP 20-3377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3377 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HYDRABOX ; HYDRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4658960 ; 997370 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL17 ; CL37 ; CL40 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20203377 |
Sur les parties
| Parties : | WITZENMANN GmbH SARL (Allemagne) c/ JP SOURCING SAS |
|---|
Texte intégral
OP20-3377 Le 5 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société JP SOURCING SAS, Société par actions simplifiée, a déposé le 19 juin 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 658 960 portant sur la dénomination HYDRABOX. Le 8 septembre 2020, la société Witzenmann GmbH, Société à responsabilité limitée de droit al emand, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne HYDRA, enregistrée le 2 octobre 2008, sous le n°0997370 et régulièrement renouvelée. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; instal ations sanitaires ; appareils de climatisation ; instal ations de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; gomme brute ou mi-ouvrée ; matières à calfeutrer ; matériaux d’isolation ; tuyaux flexibles non métal iques ; bouchons en caoutchouc ; matières d’embal age (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuil es métal iques isolantes ; rubans isolants ; tissus isolants ; Construction ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; travaux de plomberie ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; instal ation, entretien et réparation de machines ; instal ation, entretien et réparation de matériel informatique ; Sciage de matériaux ; informations en matière de traitement de matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage de matériaux ; meulage ; étamage ; production d’énergie ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; audits en matière d’énergie ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits et services suivants : « Parties d’appareils et systèmes sanitaires, de chauffage, refroidissement, ventilation, climatisation, conduites d’eau; conduits, systèmes de conduits, canalisations, tubes ou tuyaux, flexibles, soufflets, joints de dilatation pour les produits précités, compris dans cette classe; échangeurs thermiques et refroidisseurs/radiateurs, vannes et robinetterie, pièces de raccords, pièces de raccordement et pièces de fixations pour tous les produits précités et compris dans cette classe. Tubes ou tuyaux, flexibles, flexibles ondulés, tubes ondulés et joints de dilatation, ces derniers pour conduits, et leurs vannes et robinetterie, pièces de raccords, pièces de raccordement et pièces de fixations, matériaux d’étanchéité, d’embal age et d’isolation, conduits, canalisations, se composant essentiel ement de tubes ou tuyaux, flexibles, flexibles ondulés, tubes ondulés, joints de dilatation et/ou garnitures, et leurs vannes et robinetterie, pièces de raccords, pièces de raccordement et pièces de fixations, matériaux d’étanchéité, d’embal age et d’isolation; garnitures et supports et leurs pièces de fixation pour tubes ou tuyaux, chaudières, conteneurs, appareils, en particulier bagues de suspension, supports de tubes, supports d’enroulement, brides de conduits, amortisseurs; tous les produits précités étant compris dans cette classe et en caoutchouc, matières plastiques, matériaux souples, également combinés à du métal ; Matériel de construction (non métal ique) ; Construction immobilière; services de réparation, compris dans cette classe; services d’instal ation; instal ation, montage, réparation et entretien de systèmes de refroidissement/réfrigération, chauffage, ventilation, climatisation, cheminées, sanitaires, systèmes d’industries de construction navale, sidérurgiques, chimiques, pétrochimiques et énergétiques, de systèmes de machines et de leurs parties ; Recherche
sci entifique et industriel e; conception et élaboration de programmes de traitement de données; services d’ingénierie, en particulier conseil, planification, calcul, conception; établissement d’expertises scientifiques; essais de matériaux, produits et procédés; conduite de recherches scientifiques, à savoir recherches en laboratoire ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; instal ations sanitaires ; appareils de climatisation ; instal ations de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; gomme brute ou mi-ouvrée ; matières à calfeutrer ; matériaux d’isolation ; tuyaux flexibles non métal iques ; bouchons en caoutchouc ; matières d’embal age (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuil es métal iques isolantes ; rubans isolants ; tissus isolants ; Construction ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; travaux de plomberie ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; Sciage de matériaux ; informations en matière de traitement de matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage de matériaux ; meulage ; étamage ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services d’« audits en matière d’énergie » de la demande contestée, ne sont pas identiques aux « Recherche scientifique et industriel e; conception et élaboration de programmes de traitement de données; services d’ingénierie, en particulier conseil, planification, calcul, conception; établissement d’expertises scientifiques; essais de matériaux, produits et procédés; conduite de recherches scientifiques, à savoir recherches en laboratoire », en ce qu’ils ne relèvent pas de la même catégorie générale. En effet, les premiers relèvent de la catégorie générale des services de conseils aux entreprises, alors que les seconds relèvent de la catégorie générale des services de recherches. Ces services ne sont donc pas identiques. En outre, en l’absence de toute démonstration de similarité entre ces services de la part de la société opposante, le risque de confusion n’est pas établi. Les services de « production d’énergie » de la demande contestée, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « parties d’appareils et systèmes sanitaires, de chauffage, refroidissement, ventilation, climatisation, conduites d’eau », en ce que les premiers peuvent être rendus indépendamment des seconds. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Enfin, les services d’« instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; instal ation, entretien et réparation de machines ; instal ation, entretien et réparation de matériel informatique » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés aux « services de réparation, compris dans cette classe ; services d’instal ation » de la marque antérieure invoquée, puisque ce libel é, en raison de son imprécision, regroupe des services dont il n’est pas possible de déterminer précisément les nature, fonction destination et origine. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « les «services de réparation; services d’instal ation» de la marque antérieure comprennent, de par leur généralité, tous les services de réparation et d’instal ation quel que soit l’objet visé ».
En effet, les services revendiqués de la marque antérieure doivent être suffisamment précis pour permettre d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante et procéder ainsi à leur comparaison avec ceux de la demande d’enregistrement. Tel n’est pas le cas des « services de réparation, compris dans cette classe ; services d’instal ation » qui recouvrent des services relevant d’une multitude de domaines (immobilier, industries les plus diverses…) et pouvant être rendus par des prestataires très distincts et s’adresser à une clientèle très diverse. Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être considérés comme identiques ou similaires aux « services de réparation, compris dans cette classe ; services d’instal ation » de la marque antérieure invoquée, ces derniers ne pouvant constituer une catégorie générale de services déterminés ou déterminables à laquel e appartiendraient les premiers. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont en partie identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination HYDRABOX, reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination HYDRA, reproduite ci-dessous : HYDRA Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une unique dénomination. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, ils ont en commun la séquence HYDRA-, constitutive de la marque antérieure invoquée et présentée en attaque du signe contesté ce qui leur confère de grandes ressemblances. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de la séquence finale –BOX. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, au sein du signe contesté, l’élément HYDRA- apparait dominant de par sa position d’attaque et du fait que l’élément -BOX qui le suit, s’y rattache directement, le mettant ainsi en exergue. En outre, l’élément –BOX, aisément compris par le consommateur comme signifiant « boite », fortement utilisé dans la vie des affaires et pouvant renvoyer au mode de commercialisation des
p roduits désignés par le signe contesté, ne sera pas susceptible de retenir l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. La dénomination contestée HYDRABOX est donc similaire à la marque antérieure HYDRA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des signes en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, la dénomination HYDRABOX ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne HYDRA.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; instal ations sanitaires ; appareils de climatisation ; instal ations de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; gomme brute ou mi-ouvrée ; matières à calfeutrer ; matériaux d’isolation ; tuyaux flexibles non métal iques ; bouchons en caoutchouc ; matières d’embal age (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuil es métal iques isolantes ; rubans isolants ; tissus isolants ; Construction ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; travaux de plomberie ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; Sciage de matériaux ; informations en matière de traitement de matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage de matériaux ; meulage ; étamage ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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