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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 mars 2021, n° OP 20-3382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3382 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HAMA CREATIONS ; HEMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4657840 ; 015407406 |
| Référence INPI : | O20203382 |
Sur les parties
| Parties : | HEMA BV (Pays-Bas) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3382 30/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S M B a déposé le 17 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4657840 portant sur le signe verbal HAMA CREATIONS. Le 9 septembre 2020, la société HEMA B.V. (société de droit néerlandais), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne HEMA déposée le 14 janvier 2015, enregistrée sous le n° 15407406, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chemises ; foulards ; sous-vêtements». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements; Chaussures; Chapellerie». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « Vêtements ; chemises ; foulards ; sous-vêtements» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HAMA CREATIONS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure de l’Union européenne porte sur le signe verbal HEMA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes présentent les termes proches HAMA du signe contesté et HEMA, seul élément constitutif de la marque verbale antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques (trois lettres sur quatre en commun (H-MA) placées dans le même ordre et selon le même rang, même rythme en deux temps et séquence finale commune [-ma].
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La substitution, au sein du signe contesté, de la lettre A à la lettre E de la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que cette différence ne porte que sur une lettre située au milieu du signe et que ces termes restent dominés par une physionomie et une prononciation très proches. Les signes en cause diffèrent par la présence du terme CREATIONS au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme HAMA, distinctif au regard des produits en cause, présente manifestement un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme CREATIONS qui le suit présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, ce terme étant fréquemment utilisé dans le secteur de la mode pour désigner des modèles inédits. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Le risque de confusion sur l’origine de la marque est encore accentué par l’identité des produits en cause. Le signe verbal contesté HAMA CREATIONS est donc similaire à la marque verbale antérieure de l’Union européenne HEMA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HAMA CREATIONS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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