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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mars 2021, n° OP 20-3390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3390 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LM Saint.Barth ; L & M |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4657532 ; 000064089 |
| Classification internationale des marques : | CL34 |
| Référence INPI : | O20203390 |
Sur les parties
| Parties : | PHILIP MORRIS PRODUCTS SA (Suisse) c/ LM SAINT BARTH SAS |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 20-3390 16/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LM SAINT BARTH (société par actions simplifiée) a déposé le 16 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 657 532 portant sur le signe complexe LM SAINT.BARTH. Le 9 septembre 2020, la société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal L & M, déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le n° 000064089 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « briquets pour fumeurs ; étuis à cigarettes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Tabac, brut ou traité ; Cigarettes ; Articles pour fumeurs ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « briquets pour fumeurs ; étuis à cigarettes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : L & M. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. El e invoque le caractère distinctif important de la marque antérieure ainsi que sa connaissance par une partie significative du public concerné. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux lettres et de deux termes ainsi que d’éléments figuratifs et que la marque antérieure est constituée de deux lettres séparées par une esperluette. Les signes en présence ont en commun les lettres L et M, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux SAINT.BARTH et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté et par la présence d’une esperluette au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément commun LM apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, les lettres LM présentent un caractère dominant dans le signe contesté, en raison de leur présentation en caractères de grande tail e et en ce que les termes SAINT.BARTH, inscrits en caractère de petite tail e sur une ligne inférieure, apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause dont ils sont susceptibles d’indiquer la provenance. De même, au sein de la marque antérieure, la présence d’une esperluette apparaît accessoire en ce qu’el e ne constitue qu’un simple élément de liaison entre les lettres L et M. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuel es et phonétiques entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association pour le public entre les signes en cause.
Le signe complexe contesté LM SAINT.BARTH est donc similaire la marque antérieure L & M, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe LM SAINT.BARTH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « briquets pour fumeurs ; étuis à cigarettes » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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