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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 avr. 2021, n° OP 20-3396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3396 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Bel' Armor ; UNDER ARMOUR ; ARMOUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4659355 ; 002852721 ; 011978764 |
| Référence INPI : | O20203396 |
Sur les parties
| Parties : | UNDER ARMOUR Inc. (États-Unis) c/ K B, W B |
|---|
Texte intégral
OP20-3396 Le 20 avril 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur K B et Monsieur W B ont déposé le 22 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 659 355 portant sur le signe verbal BEL’ARMOR. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Vêtements ». Le 9 septembre 2020, la société UNDER ARMOUR, INC. (Entité régie selon les lois de l’Etat du Maryland) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union Européenne ARMOUR, déposée le 12 juil et 2013, enregistrée sous le n°011978764, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne UNDER ARMOUR, déposée le 19 septembre 2002, enregistrée sous le n°002852721 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement, qui ont présenté une argumentation en réponse à l’opposition. Aucune observation en réponse aux observations des déposants n’ayant été présentée par la société opposante dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque verbale de l’Union Européenne ARMOUR n°011978764 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Vêtements». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Habits ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les «Vêtements » de la demande d’enregistrement contesté apparaissent à l’évidence identiques aux produits invoqués de la marque antérieure Est inopérant l’argument des déposants selon lequel , le signe contesté et la marque antérieure ne s’adresseraient pas au même public car le signe contesté est destiné au « … domaine des stickers et des t-shirts régionaux et non pas dans le domaine sportif comme cette marque Américaine, nous ne sommes pas dans la même catégorie ». En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BEL’ARMOR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination ARMOUR, ci-dessous reproduite : ARMOUR
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe, alors que la marque antérieure est constituée d’une unique dénomination. Les signes en cause sont constitués de dénominations visuel ement et phonétiquement proches, ARMOR pour le signe contesté, ARMOUR pour la marque antérieure. Visuel ement, les dénominations ARMOR et ARMOUR sont de longueur proche, respectivement cinq et six lettres, et ont en commun cinq lettres, placées dans le même ordre (A, R, M, O et R). Phonétiquement, ces dénominations présentent un même rythme en deux temps et des sonorités très proches, [ar-mor] et [ar-mour]. Ainsi, il existe une grande proximité visuel e et phonétique entre ces deux éléments verbaux. Ces signes différent par la présence, au sein du signe contesté, de la séquence d’attaque BEL’. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, au sein du signe contesté, la séquence d’attaque BEL’ sera perçu comme un adjectif, signifiant « agréable à regarder, plaisant » venant qualifier le terme ARMOR. Ainsi, ce terme BEL’, se rattache directement au terme ARMOR et concourt à le mettre en exergue. Est inopérant l’argument des déposants tenant au choix du signe, selon lequel « « Armor » pour la région Bretagne qui signifie : « la mer » (…) Pour « Bel » il s’agit du diminutif de mon nom de famil e ». En effet, rien ne permet d’affirmer que ces évocations seront perçues du consommateur des produits en cause. En outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, sans tenir compte des circonstances ayant présidé au choix du signe contesté. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble précédemment relevées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BEL’ARMOR est donc similaire à la marque verbale antérieure ARMOUR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public.
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En outre, ce risque de confusion est encore accru par l’identité des produits en cause. B. Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne UNDER ARMOUR n°002852721 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : «Vêtements». La marque antérieure a été enregistré pour les produits suivants : «Vêtements». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les «Vêtements » de la demande d’enregistrement contesté apparaissent à l’évidence identiques aux produits invoqués de la marque antérieure En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BEL’ARMOR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la marque verbale UNDER ARMOUR, ci-dessous reproduite : UNDER ARMOUR La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque verbale de l’Union Européenne UNDER ARMOUR n°002852721. En effet et comme démontré précédemment les dénominations ARMOR et ARMOUR apparaissent très proches. Si les signes diffèrent par la présence du terme BEL dans le signe contesté et du terme UNDER dans la marque antérieure, cette circonstance n’est pas de nature à écarter toute similarité. En effet, au sein de la marque antérieure, le terme UNDER signifie « sous » ou « en dessous de » et vient donc qualifier la dénomination ARMOUR qui le suit pour la mettre en exergue. En outre, et comme précédemment démontré, l’adjectif BEL du signe contesté vient également mettre en exergue le terme ARMOR. Ainsi, ces différences ne sont pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants comme développé précédemment. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En outre, ce risque de confusion est encore accru par l’identité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BEL’ARMOR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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