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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mars 2021, n° OP 20-3406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3406 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LEVLO ; LEVO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4658958 ; 1282536 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20203406 |
Sur les parties
| Parties : | SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS Inc. (États-Unis) c/ OTO SARLU |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3406 12/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société OTO (société à responsabilité limité unipersonnel e) a déposé le 19 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4658958 portant sur le signe semi-figuratif LEVLO. Le 10 septembre 2020, l’Institut a adressé à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Le 10 septembre 2020, la société SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale n° 1282536 enregistrée le 3 décembre 2015 et désignant l’Union Européenne, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres; cycles; chambres à air pour pneumatiques, trousses pour la réparation des chambres à air, rondel es adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; pneus, antidérapants pour bandages de véhicules; dispositifs anti-éblouissants pour véhicules; antivols pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; bâches pour voitures d’enfants; porte-bagages pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; housses pour véhicules et housses de sel es; housses pour sièges de véhicules; porte-skis pour automobiles; moyeux; engrenages pour véhicules terrestres et avertisseurs sonores; béquil es de cycles, bicycles; bicyclettes; bicycles électriques ; cadres de cycles ; sacoches de cadres, sacoches de guidon, sacoches de sel es, porte-bidons, tous ces articles étant destinés aux bicyclettes et aux cycles; freins, guidons, indicateurs de direction, pédales, pompes, rayons, sel es; garde-boue, boyaux pour cycle; fourches de cycles; amortisseurs; porte-vélos; sacoches pour bicyclettes; antivols pour cycles; manivel es de cycles ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cadres de bicyclette ; bicyclettes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Véhicules, appareils de locomotion par terre; moteurs pour véhicules terrestres; cycles; chambres à air pour pneumatiques, trousses pour la réparation des chambres à air, rondel es adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; pneus, antidérapants pour bandages de véhicules; dispositifs anti-éblouissants pour véhicules; antivols pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; porte-bagages pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; housses pour véhicules et housses de sel es; housses pour sièges de véhicules; moyeux; engrenages pour véhicules terrestres et avertisseurs sonores; béquil es de cycles, bicycles; bicyclettes; bicycles électriques ; cadres de cycles ; sacoches de cadres, sacoches de guidon, sacoches de sel es, porte- bidons, tous ces articles étant destinés aux bicyclettes et aux cycles; freins, guidons, indicateurs de direction, pédales, pompes, rayons, sel es; garde-boue, boyaux pour cycle; fourches de cycles; amortisseurs; porte-vélos; sacoches pour bicyclettes; antivols pour cycles; manivel es de cycles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En revanche, les « appareils de locomotion par air ou par eau; bâches pour voitures d’enfants ; porte- skis pour automobiles » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de véhicules destinés à transporter des personnes et marchandises par la voie des airs ou des eaux, d’une pièce de tissus visant à recouvrir et protéger une voiture d’enfant et d’attache permettant de fixer des skis sur une voiture, ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de produits qu’il revendique, ni ne recouvrent des produits qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de produits identiques. En outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits et notamment les « appareils de locomotion par air ou par eau » de la demande d’enregistrement contestée et les «Cadres de bicyclette ; bicyclettes» de la marque antérieure invoquée, ne sont pas issus des mêmes entreprises et ne sont pas vendus dans les mêmes magasins. En effet, ils répondent à des techniques de fabrication différentes et sont issus d’industries bien distinctes (industries aéronautique et navales pour les premiers / constructeur de cycles pour les seconds. Ces produits suivent en conséquence des circuits de distribution bien distincts et ne s’adressent pas à la même clientèle. A cet égard, il ne saurait suffire que ces produits aient la même fonction de transport pour les déclarer similaires ; qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Enfin, la société opposante soutient que les «bâches pour voitures d’enfants ; porte-skis pour automobiles» de la demande d’enregistrement contestée étant des accessoires pour véhicules, ces produits seraient complémentaires aux produits de la marque antérieure dès lors qu’ils appartiennent à la catégorie générale des véhicules. Toutefois, ces produits n’ont pas de lien direct entre eux dès lors que les premiers sont des accessoires de produits bien spécifiques (voiture d’enfants et automobile), lesquels n’incluent pas les « bicyclettes » de la marque antérieure. Ces produits ne sont donc similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif LEVLO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LEVO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique présentée de manière stylisée et incluant des éléments figuratifs et la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les dénominations LEVLO du signe contesté et LEVO de la marque antérieure ont en commun quatre lettres formant les mêmes séquences LEV-O, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, ces dénominations présentent un même rythme en deux temps et comportent une sonorité d’attaque identique [le] et des sonorités finales très proches ([vlo] pour le signe contesté / [vo] pour la marque antérieure), ce qui leur confère une prononciation très proche. Aussi, la différence entre ces dénominations résultant de la présence de la lettre L en position centrale du signe contesté n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que cette différence n’altère pas les grandes ressemblances visuel es et phonétiques précédemment relevées. Enfin, la présentation et la présence d’éléments figuratifs au sein du signe contesté sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el es n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux en présence. En conséquence, le signe semi-figuratif contesté LEVLO est donc similaire à la marque antérieure LEVO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe semi-figuratif contesté LEVLO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Véhicules, appareils de locomotion par terre; moteurs pour véhicules terrestres; cycles; chambres à air pour pneumatiques, trousses pour la réparation des chambres à air, rondel es adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; pneus, antidérapants pour bandages de véhicules; dispositifs anti-éblouissants pour véhicules; antivols pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; porte-bagages pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; housses pour véhicules et housses de sel es; housses pour sièges de véhicules; moyeux; engrenages pour véhicules terrestres et avertisseurs sonores; béquil es de cycles, bicycles; bicyclettes; bicycles électriques ; cadres de cycles ; sacoches de cadres, sacoches de guidon, sacoches de sel es, porte-bidons, tous ces articles étant destinés aux bicyclettes et aux cycles; freins, guidons, indicateurs de direction, pédales, pompes, rayons, sel es; garde- boue, boyaux pour cycle; fourches de cycles; amortisseurs; porte-vélos; sacoches pour bicyclettes; antivols pour cycles; manivel es de cycles ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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