Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 avr. 2021, n° OP 20-3407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3407 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | YUM HOLISTICS ; YUMMIX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4657900 ; 4215539 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20203407 |
Sur les parties
| Parties : | INNO'VO SAS c/ RONRON SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3407 06/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société RONRON (société par actions simplifiée unipersonnel e) a déposé le 17 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4657900 portant sur le signe verbal YUM HOLISTICS. Le 10 septembre 2020, la société INNO’VO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale YUMMIX déposée le 6 octobre 2015 et enregistrée sous le n° 4215539, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 5 octobre 2020, la société déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques le 8 octobre 2020 sous le n° 797413, dont une copie a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le : « compléments alimentaires à base de pectine de fruits, à savoir gommes ou bonbons contenant vitamines, minéraux et/ou plantes ; pâtes de fruits enrichies en vitamines et/ou minéraux ; Bonbons vitaminés à base de pectines de fruits ou de pâtes de fruits ; bonbons beauté à base de pectines de fruits ou de pâte de fruit ; bonbons à effet cosmétique, à savoir bonbons à base de pectines de fruit et/ou pâtes de fruit contenant des vitamines et/ou minéraux et/ou plantes. Poudre pour faire des boissons contenant des vitamines, des minéraux et/ou des plantes ; compléments alimentaires sous forme de boissons ; compléments alimentaires sous forme de poudre ou de boissons à diluer. ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Poudre pour faire des boissons contenant des vitamines, des minéraux et/ou des plantes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « compléments alimentaires à base de pectine de fruits, à savoir gommes ou bonbons contenant vitamines, minéraux et/ou plantes ; pâtes de fruits enrichies en vitamines et/ou minéraux ; Bonbons vitaminés à base de pectines de fruits ou de pâtes de fruits ; bonbons beauté à base de pectines de fruits ou de pâte de fruit ; bonbons à effet cosmétique, à savoir bonbons à base de pectines de fruit et/ou pâtes de fruit contenant des vitamines et/ou minéraux et/ou plantes » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de divers produits présentés sous forme galénique pour les premiers et sous forme de bonbons ou de pâtes de fruits pour les autres, sont destinés à assurer un effet cosmétiques ou combler une carence alimentaire bénéfique. Ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « boissons à base de fruits » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de boissons désaltérantes à base de fruits. Il ne saurait suffire, comme le soutient la société opposante, que ces produits soient élaborés à partir de fruits pour les déclarer similaires. En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, les produits précités de la demande d’enregistrement n’ont pas vocation à être transformés en boisson au regard de leur nature spécifique (gommes, bonbons ou pâtes de fruits). Ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « compléments alimentaires sous forme de boissons » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits isolés ou purifiés à partir d’aliments, à pal ier les carences nutritionnel es des individus ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « eaux minérales ; boissons à base de fruits » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de boissons désaltérantes. Il ne saurait suffire, comme le soutient la société opposante, que ces produits « contribuent à l’équilibre nutritionnel des individus » pour les déclarer similaires dès lors que tel n’est pas l’objet des produits de la marque antérieure qui ont pour objet de désaltérer. En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités de la demande d’enregistrement ne relèvent pas de la catégorie générale des boissons mais des compléments alimentaires. Ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « compléments alimentaires sous forme de poudre ou de boissons à diluer » de la demande d’enregistrement contestée tels que définis précédemment, n’entrent pas dans la catégorie générale des « sirops et autres préparations pour faire des boissons » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent d’une solution concentrée de sucre et d’eau et de préparations pour élaborer des boissons. En effet, les premiers sont destinés à pal ier des carences nutritionnel es, comme précédemment défini, contrairement aux seconds qui visent seulement à désaltérer. Ces produits ne sont pas identiques ou à tout le moins similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal YUM HOLISTICS. La marque antérieure porte sur le signe verbal YUMMIX. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure porte sur une dénomination unique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ces signes ont visuel ement et phonétiquement en commun la séquence verbale YUM- placée en attaque dans chacun de ces signes. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à faire naitre un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuel ement, les signes en cause se distinguent nettement par leur structure (deux éléments verbaux pour le signe contesté, une dénomination unique pour la marque antérieure) et leur longueur (douze lettres pour le signe contesté, six lettres pour la marque antérieure) du fait de la présence du terme HOLISTICS en position finale du signe contesté et la par présence de la séquence –MIX en terminaison de la marque antérieure, ce qui induit des différences de structure et de physionomie. Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (prononciation en quatre temps pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités centrales et finales du fait de la présence du terme HOLISTICS au sein du signe contesté et de la séquence – MIX au sein de la marque antérieure. Il en résulte ainsi une impression d’ensemble différente entre les signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente. En effet, si l’élément verbal YUM présente un caractère distinctif au regard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par la société déposante, ce terme n’apparaît toutefois pas dominant dans le signe contesté. En effet, il s’y trouve suivi du terme HOLISTICS, distinctif au regard des produits en cause, lequel apparaît tout autant perceptible du fait de sa longueur supérieure (neuf lettres) dont il découle un rythme supérieure (trois temps) et de sa présentation sur une même ligne et en caractères de même tail e. A cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation de la société opposante selon laquel e le terme HOLISTICS serait faiblement distinctif « du fait de sa proximité avec le terme français équivalent holistique » en ce qu’il « est largement utilisé dans le domaine alimentaire pour faire référence à une approche globale et complémentaire des produits », dès lors que rien ne permet d’affirmer que le consommateur de culture moyenne des produits concernés comprendra la signification du terme HOLISTICS. En tout état de cause, ce terme ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuel e des produits en cause, ni n’en indique une caractéristique précise et concrète, contrairement à ce que soutient la société opposante qui ne fournit aucun document de nature à démontrer son « caractère descriptif » ni sa large utilisation dans le domaine alimentaire. En outre, la société opposante ne démontre pas davantage le caractère banal ou usuel de cette dénomination. En effet, il n’est pas établi que le terme HOLISTICS soit si fréquemment utilisé à titre de marque, qu’il ait perdu son caractère distinctif au regard des produits en présence. Ainsi, le terme YUM n’est pas apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté et ce malgré sa position d’attaque, le terme HOLISTICS, distinctif, retenant tout autant l’attention du consommateur. Enfin, s’il est vrai comme le relève la société opposante, qu’au sein de la marque antérieure YUMMIX, la séquence –MIX, évoque un mélange et apparaît ainsi faiblement distinctive, el e participe néanmoins de l’impression d’ensemble laissée par ce signe. Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 En conséquence, signe verbal contesté YUM HOLISTICS n’est pas similaire à la marque antérieure verbale YUMMIX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En conséquence, en raison des différences entre les signes, exclusives de tout risque de confusion, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si certains des produits sont similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal YUM HOLISTICS peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Bonbon ·
- Confiserie ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Risque ·
- Enfance
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Prononciation ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Distinctif
- Service ·
- Logiciel ·
- Ligne ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Enregistrement ·
- Médias sociaux ·
- Information ·
- Risque de confusion ·
- Gestion de document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Audiovisuel ·
- Video ·
- Télévision ·
- Enregistrement ·
- Film ·
- Réseau informatique ·
- Location
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Polices de caractères ·
- Marque complexe ·
- Opposition ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Sac ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Divertissement ·
- Film ·
- Marque antérieure ·
- Location ·
- Enregistrement ·
- Publicité ·
- Risque de confusion ·
- Poste de télévision ·
- Livre
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Usage sérieux ·
- Relations publiques ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Sérieux ·
- Similitude
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Métal précieux ·
- Enregistrement ·
- Article de maroquinerie ·
- Sac ·
- Risque de confusion ·
- Métal ·
- Centre de documentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Fret ·
- Login ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Transport ·
- Risque
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Infirmier ·
- Comparaison
- Crème ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Traitement ·
- Usage ·
- Produit cosmétique ·
- Laser ·
- Chirurgie esthétique ·
- Enregistrement ·
- Chirurgie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.