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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 mars 2021, n° OP 20-3408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3408 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LOGINES transport fret négoce ; LOG-IN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4657086 ; 008700171 |
| Référence INPI : | O20203408 |
Sur les parties
| Parties : | G c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3408 24/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M B a déposé le 15 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4657086 portant sur le signe verbal LOGINES TRANSPORT FRET NEGOCE. Le 10 septembre 2020, monsieur R G a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne LOG-IN déposée le 20 novembre 2009, enregistrée sous le n° 008700171, régulièrement renouvelée sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été adressée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°20-3408. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Restitution de l’information à l’expéditeur – Pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services financiers relatifs à l’achat et au négoce de matières premières ; Fret [transport de marchandises]; Transport ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services d’agences en douane. Services d’expédition, en particulier gestion des retours, contrôle du transport, surveil ance du transport; services d’entreposage de marchandises; services logistiques dans le secteur des transports.». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LOGINES TRANSPORT FRET NEGOCE, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LOG-IN.
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux séparés par un tiret.
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Visuel ement, les éléments LOGINES et LOG-IN des signes en présence sont de longueur comparable et ont cinq lettres en communs, placées selon même ordre, constituant la longue séquence d’attaque LOG/IN, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, les éléments LOGINES et LOG-IN des signes en présence, présentent un même rythme en deux temps et présentent une première syllabe comportant le son [lo] suivie d’une sonorité identique [ine], ce qui leur confère des sonorités très proches. Les différences entre ces éléments tenant à la présence des lettres finales ES en terminaison de la dénomination LOGINES au sein du signe contesté ainsi qu’à la présentation de la marque antérieure en deux mots reliés par un tiret, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces éléments verbaux en ce qu’el es ne présentent qu’un faible impact visuel et aucune incidence phonétique. Ces différences ne sont donc pas de nature à écarter la perception très proche de ces éléments verbaux qui restent dominés par la même longue séquence de lettres LOG/IN. Ces signes diffèrent également par la présence, au sein du signe contesté, des termes TRANSPORT, FRET et NEGOCE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, l’élément verbal LOGINES, distinctif au regard des services contestés, et présenté en attaque dans le signe contesté, apparaît dominant au sein de ce signe en raison en raison de l’absence de caractère distinctif des termes TRANSPORT, FRET et NEGOCE qui désignent une caractéristique ou l’objet même des services en cause. Ainsi, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal contesté LOGINES TRANSPORT FRET NEGOCE est donc similaire à la marque antérieure LOG-IN Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LOGINES TRANSPORT FRET NEGOCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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