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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mars 2021, n° OP 20-3409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3409 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SOS INFIRMIERES ; SOS INFIRMIERS ; SOS MEDECINS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4658110 ; 4432346 ; 4386255 |
| Référence INPI : | O20203409 |
Sur les parties
| Parties : | SOS MEDECINS SA c/ SOS INFIRMIERES SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3409 11/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SOS INFIRMIERES (société à responsabilité limitée) a déposé le 18 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 658 110 portant sur le signe complexe SOS INFIRMIERES. Le 10 septembre 2020, la société SOS MEDECINS (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe SOS MEDECINS déposée le 5 septembre 2017, enregistrée sous le n° 4 386 255 sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe SOS INFIRMERS déposée le 27 février 2018, enregistrée sous le n° 4432346, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°4 432 346 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : «Services médicaux et paramédicaux ; services de santé ; services de consultations, de soins et de surveil ance aux malades ; assistance médicale ; services hospitaliers ; soins infirmiers ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services médicaux et paramédicaux ; services de santé ; services de consultations, de soins et de surveil ance aux malades ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; soins infirmiers ; soins dentaires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe SOS INFIRMIERES, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La marque antérieure porte sur le signe complexe SOS INFIRMIERS, ci-dessous reproduit : La société opposante invoque la similarité des signes en cause. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun la séquence d’attaque SOS, évoquant un appel à secourir d’urgence des personnes en difficulté, distinctive au regard des services en cause, associée à un terme visuel ement et phonétiquement très proche et identique intel ectuel ement à savoir INFIRMIERES pour la marque contestée et INFIRMIERS pour la marque antérieure. La présentation particulière des signes en cause n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de leurs éléments verbaux SOS INFIRMIER(E)S. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté SOS INFIRMIERES est donc similaire à la marque complexe antérieure SOS INFIRMIERS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En conséquence, la demande d’enregistrement doit être rejetée. B. Sur le fondement de la marque n°4 386 255 Sur la comparaison des services Les services de la demande d’enregistrement ont été reconnus comme identiques dans le cadre de la précédente comparaison. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe SOS INFIRMIERES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe SOS MEDECINS, ci-dessous reproduit : . La société opposante invoque la similarité des signes en cause. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. La production de pièces par la société opposante démontre que sa marque antérieure SOS MEDECINS bénéficie, d’un degré de connaissance élevé pour un ensemble de services dans le domaine de la santé. Il convient donc de prendre en compte cette grande connaissance sur le marché pour apprécier plus largement le risque de confusion. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il n’est pas contesté que visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun l’association de la séquence d’attaque SOS, évoquant un appel à secourir d’urgence des personnes en difficulté, distinctive au regard des services en cause, à des termes désignant des professions médicales, à savoir INFIRMIERES pour la demande contestée et MEDECINS pour la marque antérieure. Il en résulte de cette même architecture un risque de confusion sur l’origine des services. Ce risque de confusion est encore aggravé par la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine des services de santé. La présentation particulière des signes en cause n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de leurs éléments verbaux. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Le signe complexe contesté SOS INFIRMIERES est donc similaire à la marque complexe antérieure SOS MEDECINS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, il a été démontré que les signes présentaient un degré de similarité tel qu’en présence de services identiques il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté SOS INFIRMIERES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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