Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 avr. 2021, n° OP 20-3415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3415 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4658318 ; 001276450 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20203415 |
Sur les parties
| Parties : | K c/ DANSLER DEBORAH EI |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3415 12/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’entreprise DANSLER DEBORAH (entreprise individuel e) a déposé le 18 juin 2020, la demande d’enregistrement n°4658318 portant sur une marque figurative. Le 10 septembre 2020, Monsieur K G a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative de l’Union européenne déposée le 12 août 1999, enregistrée et renouvelée sous le n°1276450, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La déposante a présenté des observations en réponse contestant l’opposition auxquel es l’opposant n’a pas répondu. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
2
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services d’un franchiseur, à savoir médiation de savoir-faire organisationnel et économique dans le domaine de l’offre à la population de produits et de services respectueux de l’environnement ; organisation de foires et d’expositions ; mise à disposition temporaire de personnel ; établissement de statistiques ; tenue des livres comptables ; services de ventes aux enchères ; investigations pour affaires ; marketing, recherche et analyse de marché ; décoration de vitrines ; conseil en matière commerciale ; conseils en organisation, conseils d’entreprise ; conseils en matière de personnel ; location de machines et d’équipement de bureau ; médiation et conclusion d’affaires commerciales pour le compte de tiers ; médiation de contrats d’achat et de vente de marchandises ; distribution de marchandises à des fins publicitaires ; reproduction de documents ; publicité ; publicité ; organisation de foires et d’expositions. Education, instruction, enseignement ; cours de conduite ; enseignement par correspondance ; cours de chant ; cours de musique ; cours de sport ; cours de langues ; cours de danse ; cours préparatoires à l’école ; enseignement radiophonique et télévisé ; formation continue ; gestion d’un jardin botanique ; gestion d’un musée ; gestion d’un jardin zoologique ; location de livres ; production de films ; locations de films ; projection de films ; gestion artistique ; représentations musicales ; divertissement télévisé et radiophonique ; exposition d’animaux ; représentations théâtrales ; dressage d’animaux ; organisation de compétitions sportives ; location de décors de spectacles ; location de postes de télévision et de radio ; location de périodiques ; publication et édition de livres, de journaux et de périodiques ; divertissement grand public ; représentations de cirques ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
3
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; audits d’entreprises (analyses commerciales). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles » de la demande d’enregistrement contesté apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par l’entreprise déposante. En revanche, les « services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d’évènements particuliers, n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de « gestion d’un jardin botanique ; gestion d’un musée ; gestion d’un jardin zoologique ; location de livres ; production de films ; locations de films ; projection de films ; gestion artistique ; représentations musicales ; divertissement télévisé et radiophonique ; représentations théâtrales, location de postes de télévision et de radio ; location de périodiques ; publication et édition de livres, de journaux et de périodiques ; divertissement grand public ; représentations de cirques, exposition d’animaux » de la marque antérieure qui désignent des prestations diverses et variées tel es que la gestion de divers lieux culturels et naturels, la mise à disposition de livres, de films, de poste de télévision, de radio ou de périodiques, la réunion de moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, la présentation au public d’œuvres de diverses natures (cinématographique, musicale, télévisuel e, radiophonique, théâtrale, cirque), la représentation et de gestion des intérêts des professionnels du spectacle, l’édition de livres, de journaux et de périodiques afin de les diffuser auprès du public ou encore la présentation au public d’animaux. A cet égard, l’opposant ne peut affirmer que ces services relèvent tous du domaine du « divertissement et de la culture, sous toutes ses formes » car les caractéristiques bien distinctes qu’ils présentent, ci-dessus relevées, sont propres à écarter tout risque de confusion sur leur origine. Il ne s’agit donc pas de services identiques, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, en n’établissant aucun lien de comparaison entre les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie). Informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure invoquée, l’ opposant ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposant pour mettre les services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité ou similarité entre ces services et ceux de la marque antérieure ne peut être établie.
4
Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les deux signes sont susceptibles d’être perçus comme la représentation d’un papil on sous une forme très proche, contrairement aux al égations de la déposante. Les différences visuel es entre ces éléments figuratifs qui tiennent notamment à la couleur des signes (violet pour le signe contesté, noir pour la marque antérieure) et à la représentation de la tête de l’animal ne sauraient supplanter leur perception globale très proche et risquent d’échapper aux consommateurs. A cet égard, il convient de rappeler que la comparaison des signes en matière d’imitation doit se faire en fonction du consommateur d’attention et de culture moyennes n’ayant pas les deux marques en
5
même temps sous les yeux. Celui-ci, ne pouvant procéder à une comparaison détail ée, ne conservera en mémoire qu’une impression visuel e réduite à la représentation stylisée d’un papil on, dont le corps est légèrement incliné et les ailes supérieures plus grandes que les ailes inférieures. Enfin, sont sans incidence les explications de la déposante concernant le choix du signe contesté (volonté de représenter les initiales « E pour Egérie et I pour Image » ainsi que le « symbole du trèfle à quatre feuil es »). En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons pour lesquel es ils ont été choisis. Il en résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Le signe figuratif contesté est donc similaire à la marque figurative antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
6
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; audits d’entreprises (analyses commerciales). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Polices de caractères ·
- Marque complexe ·
- Opposition ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Sac ·
- Risque
- Vodka ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Audiovisuel ·
- Video ·
- Télévision ·
- Enregistrement ·
- Réseau ·
- Film ·
- Centre de documentation
- Marque antérieure ·
- Matière plastique ·
- Métal ·
- Construction ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Isolant ·
- Service ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Matière plastique ·
- Produit ·
- Ordinateur ·
- Cuir ·
- Image ·
- Distinctif ·
- Optique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Prononciation ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Distinctif
- Service ·
- Logiciel ·
- Ligne ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Enregistrement ·
- Médias sociaux ·
- Information ·
- Risque de confusion ·
- Gestion de document
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Audiovisuel ·
- Video ·
- Télévision ·
- Enregistrement ·
- Film ·
- Réseau informatique ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Usage sérieux ·
- Relations publiques ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Sérieux ·
- Similitude
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Métal précieux ·
- Enregistrement ·
- Article de maroquinerie ·
- Sac ·
- Risque de confusion ·
- Métal ·
- Centre de documentation
- Marque antérieure ·
- Bonbon ·
- Confiserie ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Risque ·
- Enfance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.