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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er mars 2021, n° OP 20-3418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3418 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PLUME PARIS ; PLUME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4658721 ; 3214126 |
| Référence INPI : | O20203418 |
Sur les parties
| Parties : | HERMES INTERNATIONAL (États-Unis) c/ PLUME PARIS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3418 01/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PLUME PARIS (société par actions simplifiée) a déposé le 19 juin 2020, la demande d’enregistrement n°4658721 portant sur le signe verbal PLUME PARIS. Le 10 septembre 2020, la société HERMES INTERNATIONAL (société de droit américain organisée selon les lois du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale PLUME déposée le 10 mars 2003, enregistrée et renouvelée sous le n°3214126, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits En raison d’une régularisation de la demande d’enregistrement, proposée par l’Institut et acceptée par sa titulaire, le libel é à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; crèmes pour le cuir ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage. Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; sacs, à savoir sacs à main, de voyage, à dos ; porte-monnaie en cuir, porte-cartes (portefeuil es), étuis en cuir pour clefs, porte-documents ; mal es et valises, pochettes (maroquinerie) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « mal es et valises ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « Cuir ; peaux d’animaux ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contesté, qui désignent des matières brutes destinées à être mises en œuvre pour la fabrication de produits variés, dans les secteurs les plus divers (ameublement, articles de voyage, maroquinerie, vêtements, cordonnerie, reliure…), ne relèvent pas de la même catégorie générale que les « Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; porte-monnaie Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 en cuir ; étuis en cuir pour clefs » de la marque antérieure qui désignent des objets et articles d’usage personnel confectionnés en cuir fin. Il ne s’agit pas de produits identiques, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Ces produits, tels que précédemment définis, ne présentent manifestement pas davantage les mêmes nature, fonction et destination. Ils n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution (grossistes en cuir et imitation du cuir pour les premiers / magasins de maroquinerie pour les seconds) et ne visent pas la même clientèle (personne souhaitant acheter des matières premières pour les premiers / personne souhaitant acheter de la maroquinerie pour les seconds). Il ne saurait suffire que ces produits soient fabriqués en cuir pour les considérer comme similaires. En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires, tous les produits en cette matière, alors même qu’ils présenteraient des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « parapluie et parasols ; cannes ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement qui désignent des accessoires portatifs formés d’un manche et d’une armature pliante entoilée destinés à protéger de la pluie et du soleil et des bâtons sur lesquels on s’appuie en marchant, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) » de la marque antérieure précédemment définis. Contrairement aux arguments de la société opposante, si certains de ces produits se retrouvent parfois dans des points de vente communs, cette circonstance ne saurait suffire à établir leur similarité, les caractéristiques bien distinctes qu’ils présentent par ail eurs, ci-dessus relevées, étant propres à écarter tout risque de confusion sur leur origine. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. La « sel erie ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement qui désigne l’ensemble des sel es et harnais pour l’équipement des chevaux, ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; sacs, à savoir sacs à main, de voyage, à dos ; mal es et valises » de la marque antérieure. Ils n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (sel iers pour les premiers / magasins de maroquinerie pour les seconds). En outre, est inopérant l’argument de la société Hermès selon lequel el e commercialise des articles de sel erie. En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des activités réel ement exercées par les parties en présence. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « col iers pour animaux ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement qui désignent des courroies ou cercles au cou d’animaux domestiques pour les mettre à l’attache ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) » de la marque antérieure qui désignent des petits articles en cuir (ou imitations du cuir) pour êtres humains. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 A cet égard, les produits pour animaux ont des caractéristiques très spécifiques et bien distinctes de cel es des produits pour êtres humains, de sorte que dans des catégories de produits destinés par principe aux humains ils font l’objet d’une mention particulière dans le libel é lorsqu’ils sont revendiqués. Ils n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution (magasins spécialisés dans les équipements pour animaux / magasins de maroquinerie pour les seconds). En outre, est inopérant l’argument de la société Hermès selon lequel el e commercialise des col iers pour animaux dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer indépendamment des activités réel ement exercées par les parties en présence. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; crèmes pour le cuir ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France . Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage. Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; sacs, à savoir sacs à main, de voyage, à dos ; porte-monnaie en cuir, porte- cartes (portefeuil es), étuis en cuir pour clefs, porte-documents ; mal es et valises, pochettes (maroquinerie) » de la marque antérieure. En outre, ces produits ne relèvent généralement pas des mêmes circuits de fabrication et de distribution, les premiers étant issus des industries de la cosmétique, de la bijouterie, de l’horlogerie, de la joail erie, de l’orfèvrerie, de la mercerie, du linge de maison et de l’habil ement et se retrouvant le plus souvent commercialisés dans des parfumeries, bijouteries, merceries, magasins d’ameublement et magasins de vêtements alors que les seconds sont issus de l’industrie de la maroquinerie et commercialisés dans des magasins ou rayons consacrés aux articles de maroquinerie. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante relatif à la diversification des activités des entreprises qui proposeraient à la vente « sous la même marque à la fois de la maroquinerie, des articles vestimentaires et des articles de bijouterie » dès lors que la réalité d’une tel e pratique n’est pas démontrée en l’espèce. En effet, d’une part, la preuve que la société opposante offre tous ces produits sous une même marque ne peut suffire à établir la généralité de tel es pratiques et, d’autre part, l’existence invoquée par l’opposante de décisions rendues par l’Institut en faveur de cette diversification ne peut constituer une preuve suffisante, l’opposant ne pouvant se dispenser d’apporter les éléments factuels susceptibles de caractériser de tel es pratiques et de permettre au déposant d’y répondre utilement. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PLUME PARIS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal PLUME, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Les signes ont en commun la dénomination PLUME, seul élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté, de la dénomination PARIS placée en seconde position. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune PLUME apparait distinctive au regard des produits en cause. En outre, el e présente un caractère dominant dans le signe contesté en raison de l’absence de caractère distinctif du terme PARIS, simple indication de l’origine géographique des produits. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté PLUME PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure PLUME. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les signes présentent une forte similarité, force est de constater qu’il n’existe pas entre les produits précités un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion sur leur origine. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PLUME PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « mal es et valises ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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