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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 févr. 2021, n° OP 20-3421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3421 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les Confiseries De Juliette Les bonbons gatent tout même l'enfance ; LES JULIETTES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4656833 ; 011036548 |
| Référence INPI : | O20203421 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3421 18/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame J B a déposé le 15 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 656 833 portant sur le signe complexe LES CONFISERIES DE JULIETTE LES BONBONS GATENT TOUT MEME L’ENFANCE. Le 10 septembre 2020, la société JEFF DE BRUGES DIFFUSION (société par actions simplifiée unipersonnel e) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal LES JULIETTES déposée le 12 juil et 2012, enregistrée sous le n° 11036548, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « confiserie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « chocolat ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LES CONFISERIES DE JULIETTE LES BONBONS GATENT TOUT MEME L’ENFANCE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal LES JULIETTES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de dix éléments verbaux en caractères stylisés, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun le terme JULIETTE(S), présenté au pluriel dans la marque antérieure et inscrit sur une ligne centrale en caractères de grande tail e dans le signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Si ces signes diffèrent par la présence des termes LES CONFISERIES DE et LES BONBONS GATENT TOUT MEME L’ENFANCE, des éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté et du terme LES dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme commun JULIETTE(S) est distinctif au regard des produits en cause. Dans le signe contesté, le terme JULIETTE apparait dominant, en effet les termes LES CONFISERIES DE apparaissent secondaires dès lors qu’ils sont descriptifs des produits en cause et apparaissent en outre inscrit en petits caractères sur une ligne distincte. En outre, l’ensemble verbal LES BONBONS GATENT TOUT MEME L’ENFANCE apparait également secondaire en ce qu’il est inscrit en très petits caractères sur une ligne inférieure et apparaît difficilement lisible. Enfin, les couleurs, les cal igraphies stylisées et les éléments figuratifs revêtent un caractère accessoire dès lors que les éléments verbaux restent immédiatement visibles. Dans la marque antérieure, le terme JULIETTES apparait également dominant dès lors que le terme LES apparait comme un simple article défini se rattachant au terme qui le suit. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté LES CONFISERIES DE JULIETTE LES BONBONS GATENT TOUT MEME L’ENFANCE est donc similaire à la marque verbale antérieure LES JULIETTES, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés.
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CONCLUSION En conséquence, que le signe complexe LES CONFISERIES DE JULIETTE LES BONBONS GATENT TOUT MEME L’ENFANCEA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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