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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 avr. 2021, n° OP 20-3426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3426 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ICÔNES ; ICON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4659774 ; 001810019 |
| Classification internationale des marques : | CL11 |
| Référence INPI : | O20203426 |
Sur les parties
| Parties : | LOUIS POULSEN A/S c/ TANDEM CONCEPT |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3426 14/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TANDEM CONCEPT a déposé le 23 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 659 774 portant sur le signe verbal ICÔNES. Le 10 septembre 2020, la société LOUIS POULSEN A/S a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union Européenne verbale ICON déposée le 15 aout 2000, enregistrée sous le n° 001810019 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois, soit jusqu’au 22 décembre 2020. La déposante a présenté des observations en réponse dans le délai qui lui était imparti, lesquel es ont été transmises à l’opposante par courrier du 23 décembre 2020, reçu le 29 décembre 2020. L’opposante n’ayant pas présenté de nouvel es observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, soit le 29 janvier 2021.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants : « Appareils d’éclairage » La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Lanternes d’extérieur ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les « Appareils d’éclairage » de la demande d’enregistrement contestée constituent une catégorie générale de produits qui comprend les « Lanternes d’extérieur » de la marque antérieure invoquée. Ces produits sont, de ce fait, à l’évidence, similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ICÔNES, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ICON, ci-dessous reproduit : ICON L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure sont composés d’une dénomination unique représentée par l’intermédiaire d’une police de caractère neutre de couleur noire. Sur le plan visuel, les éléments verbaux ICÔNES et ICON des signes en présence, sont de longueur proche et ont en commun quatre lettres sur six, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence verbale ICON, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie très proche. Sur le plan phonétique, ils présentent un même rythme en deux temps et une même succession de sonorités [i-con], ce qui leur confère une prononciation très proche. De plus, il convient d’indiquer que le consommateur de référence, qui est amené à prononcer les éléments verbaux constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure, est un consommateur francophone qui, de ce fait, est nécessairement conduit dans un premier temps, lorsqu’il est en présence d’un terme anglais transparent tel que la marque antérieure ICON, à opter pour une prononciation française de ladite marque antérieure équivalente à la prononciation du signe contesté. C’est pourquoi l’argument de la déposante fondé sur les différences phonétiques résultant de la prononciation de la lettre « I » en anglais et en français ne saurait prospérer. En tout état de cause cette circonstance ne saurait suplanter les grandes ressemblances d’ensemble entre les signes. Enfin, sur le plan conceptuel, le terme anglais transparent ICON constitutif de la marque antérieure correspond à la traduction anglaise du terme français ICÔNE, dont le signe contesté ICÔNES constitue le simple pluriel. Ces signes ont dès lors une même signification, ce qui n’est d’ail eurs pas contesté par le déposant. Les différences entre ces deux signes, tenant, au sein du signe contesté, à la présence de la terminaison -ES en position finale et à la présence d’un accent circonflexe sur la lettre O, ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les signes, dès lors que, sur le plan visuel, ces deux signes restent dominés par la séquence verbale d’attaque commune ICON constitutive de la marque antérieure et que ces différences ne présentent aucune incidence sur le plan phonétique. Conséquemment, le signe verbal contesté ICÔNES est similaire à la marque verbale antérieure ICON. En outre, l’argument du déposante selon lequel le signe contesté « dispose d’une police particulière, complètement différente de cel e de la marque « ICON »», ne saurait être retenu, dès lors que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est, en l’espèce, un signe purement verbal. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition porte uniquement sur les signes tels qu’ils sont représentés dans le registre des marques, à l’exclusion de toute autre forme resultant de l’exploitation réel e ou supposée desdits signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ICÔNES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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