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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mars 2021, n° OP 20-3448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3448 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PARADISE VODKA PARADISE VODKA PARADISE GOLD VODKA PARADISE EDEM VODKA PARADISE PLATINIUM ; PARADIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4659196 ; 1252050 |
| Référence INPI : | O20203448 |
Sur les parties
| Parties : | JAS HENNESSY & Co. SA c/ J |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3448 11/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P J a déposé 21 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 659 196 portant sur le signe verbal PARADISE VODKA PARADISE VODKA PARADISE GOLD VODKA PARADISE EDEM VODKA PARADISE PLATINIUM. Le 10 septembre 2020, la société JAS HENNESSY & CO (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale PARADIS déposée le 24 novembre 1983, enregistrée sous le n° 12520050 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 7 septembre 2020, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à l’objection provisoire portant sur la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « vodka ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Alcools et eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux et apéritifs divers ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PARADISE VODKA PARADISE VODKA PARADISE GOLD VODKA PARADISE EDEM VODKA PARADISE PLATINIUM, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination PARADIS. La société opposante invoque la similarité des signes en cause et la connaissance de la marque antérieure pour des boissons spiritueuses. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de douze éléments verbaux, la marque antérieure étant constituée, quant à el e d’une seule et unique dénomination.
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Visuel ement les termes PARADISE et PARADIS des signes en cause sont de longueur comparable (respectivement huit et sept lettres) et comportent sept lettres identiques formant la séquence PARADIS, de sorte qu’ils présentent un aspect des plus proches. Phonétiquement, ils possèdent le même rythme et la même succession de sonorités [pa-ra] en attaque et en position centrale. La seule différence visuel e et phonétique existant entre ces deux éléments verbaux réside dans la présence de la lettre E à la fin du terme PARADISE du signe contesté. Toutefois, cette différence portant sur une lettre n’altère pas la perception très proche de ces deux dénominations, qui restent dominées par la même séquence PARADIS et possèdent la même évocation d’un lieu idyllique, la dénomination PARADISE étant la traduction anglo-saxonne de l’élément PARADIS de la marque antérieure. Intel ectuel ement, ils comportent la même évocation, le paradis. Les signes diffèrent par la présence, au sein de la demande contestée, des termes VODKA, GOLD, EDEM, PLATINIUM et de la répétition du terme PARADISE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, les dénominations PARADISE/PARADIS des signes en présence apparaissent parfaitement distinctives à l’égard des produits en cause. Le terme PARADISE présente un caractère dominant au sein du signe contesté en ce qu’il y est reproduit à cinq reprises, dont en position d’attaque ; qu’en outre, le terme VODKA est dénué de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il en indique leur nature ; les termes GOLD et PLATINIUM, adjectifs anglais, couramment usités pour désigner des produits haut de gamme ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur en ce qu’ils indiquent une caractéristique des produits en cause et peuvent laisser croire à une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de produit. Enfin, le terme EDEM, isolé à la fin du signe, du fait de sa brièveté ne sera pas en mesure de retenir l’attention du consommateur qui pourra même y voir un terme étranger désignant le jardin d’Eden, renvoyant ainsi au terme PARADIS. Ainsi, il résulte tant des ressemblance visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les deux signes pris dans leur ensemble que la prise en considération des éléments distinctifs et dominants un risque d’association entre les signes. Le signe verbal contesté PARADISE VODKA PARADISE VODKA PARADISE GOLD VODKA PARADISE EDEM VODKA PARADISE PLATINIUM est donc similaire à la marque verbale antérieure PARADIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PARADISE VODKA PARADISE VODKA PARADISE GOLD VODKA PARADISE EDEM VODKA PARADISE PLATINIUM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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