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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 avr. 2021, n° OP 20-3451 |
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| Numéro(s) : | OP 20-3451 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | A+ ; A+ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4657637 ; 3636873 ; 4103174 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL39 |
| Référence INPI : | O20203451 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE CANAL + SA c/ OUREA SA |
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Texte intégral
OPP 20-3451 16/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société OUREA (société anonyme) a déposé, le 16 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 657 637 portant sur le signe alphanumérique complexe . Le 10 septembre 2020, la société GROUPE CANAL PLUS (société anonyme à directoire et conseil de surveil ance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française portant sur le signe alphanumérique complexe , déposée le 4 juil et 2014 et enregistrée sous le n° 14 4 103 174, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque française portant sur le signe complexe , déposée le 16 mars 2009 et renouvelée sous le n° 09 3 636 873, et dont la société opposante indique être devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au Registre National des Marques, sur le fondement du risque de confusion ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- la marque française portant sur le signe complexe , déposée le 16 mars 2009 et renouvelée sous le n° 09 3 636 873, et dont la société opposante indique être devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au Registre National des Marques, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée. Cette marque antérieure est donc invoquée à la fois sur le fondement d’un risque de confusion et sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par La Poste, el e a été, conformément aux dispositions de l’article R. 718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le Bul etin Officiel de la Propriété Industriel e n° 20/47 NL du 20 novembre 2020 sous forme d’un avis relatif aux oppositions. Cette publication ouvrait un délai de deux mois au titulaire de la demande d’enregistrement pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 14 4 103 174 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 L’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; distribution de journaux ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publipostage par voie de télécommunications ; services de télécommunications ; services de communications par terminaux d’ordinateurs ou par fibres optiques ; informations en matière de télécommunications ; communications radiophoniques, télégraphiques, par télévision, par télédiffusion ; émissions télévisées, émissions radiophoniques ; diffusion de programmes par satel ite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif ou non) ; location d’appareils de télécommunication ; location d’appareils et d’instruments de télématique, à savoir appareils pour la transmission des messages et modems ; location d’antennes et de paraboles ; location de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ; services d’accès au téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées ; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; services d’acheminement et de jonction pour télécommunication ; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique ; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile ; transmission de publications électroniques en ligne ; éducation ; divertissement ; divertissements télévisés sur tout support, à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseau informatique Internet ; services de loisirs ; activités culturel es ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; location de vidéogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de télévision, d’appareils audio et vidéo ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; studio de cinéma ; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d’éducation ou de divertissement ; réservation de places pour le spectacle ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) ; location de décodeurs et d’encodeurs ». Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » apparaissent similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En revanche, le service de « gestion informatisée de fichier » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend de prestations de saisie informatique, ne partage pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de fourniture de connexion […] à des bases de données » de la marque antérieure, qui recouvrent des prestations de télécommunication permettant l‘accès à un réseau informatique. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante, selon lequel ces services auraient tous « pour objet le traitement de données informatiques ainsi que de permettre leur accès», dès lors que tel n’est pas le cas des services de la marque antérieure, qui désignent des services de télécommunication permettant un accès à distance à des bases de données mais n’ont pas pour objet direct le traitement de données. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur une décision d’opposition rendue par l’Institut, rendue dans des circonstances d’espèce différents de la présente affaire. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, en n’établissant pas de liens précis entre les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; distribution de journaux » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure susvisée servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont, pour partie, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique complexe A+, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 La marque antérieure porte sur le signe alphanumérique complexe A+, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe alphanumérique contesté, représenté en couleurs, comporte un élément verbal, un signe arithmétique ainsi que des éléments figuratifs, le tout inscrit dans un carré très sombre ; la marque antérieure invoquée, quant à el e, est constituée d’un élément verbal et d’un signe arithmétique enchâssés et adopte des présentations et cal igraphies particulières et en couleurs. Visuel ement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun l’association de la lettre majuscule d’attaque A au signe arithmétique +, ce qui leur confère de grandes ressemblances. Ces grandes ressemblances ne sont pas affectées par la présentation des deux signes, la combinaison commune distinctive A+ par laquel e les deux signes seront prononcés demeurant essentiel e et immédiatement perceptible au sein de chacun des signes en présence. Ainsi, compte tenu tant de leurs ressemblances d’ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe alphanumérique complexe contesté est donc similaire à la marque antérieure alphanumérique complexe . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques ni similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque n° 09 3 636 873 1/ Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; distribution de journaux », seuls services pour lesquels un risque de confusion n’a pas été précédemment reconnu. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Papier et carton (brut, mi-ouvré) ; produits de la papeterie ; produits de l’imprimerie ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; bil ets (tickets) ; photographies ; catalogues, journaux, périodiques, magazines, revues, livres, marques pour livres manuels, albums, brochures ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier et en matières plastiques pour l’embal age ; rubans adhésifs pour le papeterie ou le ménage ; cartes d’abonnement (non magnétiques) ; cartes de crédit (non magnétiques) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; stylos, instruments d’écriture ; cartes de visite, cartes postales, cahiers, blocs notes ; carnets ; chéquiers ; porte chéquiers ; porte plumes, plumes à écrire, plumes à dessin ; affiches ; calendriers ; corbeil es à courrier ; guide de programmes de télévision et de radio ; linge de table et serviettes en papier ; nappes en papier ; papier hygiénique ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; drapeaux en papier ; autocol ants (articles de papeterie) ; timbres- poste ; boites en carton ou en papier ; enveloppes (papeterie), faire-part (papeterie) ; fournitures scolaires ; papiers à lettres ; conseils en affaires ; assistance et conseils professionnels dans l’organisation et la gestion des affaires pour entreprises industriel es et commerciales ; conseils et informations en matière commerciale ; conseils (à savoir informations de consommation) concernant le choix d’équipements informatiques et de télécommunication ; col ecte et organisation de données Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 dans des fichiers ; publicité ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; organisation d’opérations promotionnel es et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; publipostage ; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux ; services d’abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; services d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias ; service d’abonnement à une chaîne de télévision ; services d’abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet) ; publication de textes publicitaires ; publicité radiophonique et télévisée ; publicité interactive ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; informations ou renseignements d’affaires ; recherches pour affaires ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industriel es ; bureau de placement ; estimation en affaires commerciales ou industriel es ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; services de gestion de bases de données ; services de saisie et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données, location de fichiers informatiques ; organisations d’expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ; recherche de marché ; ventes aux enchères ; télé promotion avec offre de vente ; location de décodeur et de tout appareil et instrument audiovisuel ; gestion administrative de lieux d’exposition à but commercial ou de publicité ; relations publiques ; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication) ; vente au détail et en gros d’articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport ; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d’ordinateurs, disques compacts (audio- vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d’ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs, (programmes d’ordinateurs), ordinateurs, mémoires d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d’exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente au détail d’antennes ; services de revue de presse ; services de télécommunications ; services de communications par terminaux d’ordinateurs ou par fibre optique ; informations en matière de télécommunications ; agences de presse et d’information (nouvel e) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie ; télédiffusion ; services de transmission d’informations par voie télématique ; transmission de messages, de télégrammes, d’images, de vidéos, de dépêches ; transmission d’informations par téléscripteur ; télétransmission ; émissions télévisées, émissions radiophoniques ; diffusion de programmes par satel ite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; location d’appareils de télécommunication ; location d’appareils et d’instruments de téléinformatique et de télématique à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission des messages, modem, baladeurs ; location d’antennes et de paraboles ; location de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; services de fourniture d’accès à un réseau informatique ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; services d’acheminement et de jonction pour télécommunication ; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique ; consultations en matière de télécommunication ; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile ; services téléphoniques ; services de téléphones cel ulaires ; radiotéléphonie mobile ; radiomessagerie ; messagerie vocale, renvoi d’appel, répondeurs automatiques et courrier électronique, services de transmission électronique de messages ; services de vidéoconférence ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 services de messagerie vidéo ; services de vidéotéléphone ; services de fourniture d’accès à l’Internet (fournisseurs de services Internet) ; services d’échange électronique de correspondance, services de courrier électronique, services de messagerie instantanée électronique, services de messagerie non instantanée électronique ; services de transmission d’informations par le biais de réseaux Internet, Extranet et Intranet ; services de transmission d’informations par le biais de systèmes de messagerie sécurisée ; fourniture d’accès à des conférences électroniques et forums de discussion ; fourniture d’accès à des sites Web sur l’Internet contenant de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuel e ; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications ; fourniture d’accès à des moteurs de recherche sur l’Internet ; éducation ; formation ; divertissement ; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; services de loisirs ; activités sportives et culturel es ; dressage d’animaux ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; location de vidéogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d’encodeurs, de postes de radio et de télévision, d’appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre et leurs accessoires ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; studio de cinéma ; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d’éducation ou de divertissement ; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non ; organisation d’expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places pour le spectacle ; services de reporters ; reportages photographiques ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau de communication, services de jeux d’argent ; services de casino (jeux) ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires) ; fourniture de publications électroniques en ligne ; exploitation de sal es de cinéma ; micro-édition ». Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; distribution de journaux » apparaissent pour les uns identiques et, pour d’autres, similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. En revanche, les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations matériel es d’assistance personnel e rendues par des structures spécialisées (conciergeries), proposant à des personnes physiques ou morales d’assurer à leur place certaines démarches matériel es, administratives et ménagères relatives à des services du quotidien (pressing, cordonnerie, réception de colis…), ne sont pas similaires aux services de « conseils et informations en matière commerciale ; organisations d’expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; gestion administrative de lieux d’exposition à but commercial ou de publicité » de la marque antérieure. En effet, les premiers consistent à décharger le client de la recherche d’un service en servant d’intermédiaire entre celui-ci et un prestataire, l’intermédiaire n’assurant pas lui-même le service en cause. Ils ne présentent donc pas les mêmes natures et objets que les services de « conseils et informations en matière commerciale » de la marque antérieure, lesquels consistent en la mise à disposition d’une assistance et de connaissances particulières en matière commerciale afin d’améliorer l’activité commerciale d’entités économiques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 Ces derniers n’ont pas pour objet de proposer des prestations matériel es d’assistance personnel e proposées à des personnes physiques ou morales afin d’assurer à leur place certaines démarches du quotidien mais tendent à favoriser la bonne gestion commerciale d’une entreprise en intervenant directement dans l’activité d’administration de cette dernière et en dispensant des conseils commerciaux. Ils impliquent une intervention directe dans l’activité concernée et requièrent des connaissances particulières en la matière. Enfin, la société opposante fait valoir de manière générale que les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement seraient « étroitement liés » et, par conséquent, complémentaires, aux services de « conseils et informations en matière commerciale » de la marque antérieure invoqués de la marque antérieure, se contentant d’affirmer qu’ils en sont un « complément », sans apporter aucun argument à l’appui, alors que les premiers ne sont pas nécessairement rendus lors de la mise en œuvre des seconds. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services précités de la demande d’enregistrement précités ne présentent pas davantage les mêmes natures et objets que les services d’« organisations d’expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; gestion administrative de lieux d’exposition à but commercial ou de publicité » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations ayant pour objet de mettre en place et de gérer des manifestations publiques, soit en vue d’opérations d’achat et de revente, soit dans le but d’assurer la promotion de produits ou de services. Ces services ne répondent donc pas aux mêmes besoins et sont rendus par des prestataires distincts (conciergeries pour les premiers, services et prestataires dédiés à la gestion et l’administration commerciales des entreprises et sociétés spécialisées dans la préparation d’événements commerciaux ou publicitaires pour les seconds). A cet égard, la société opposante fait valoir que ces services « permettent de faciliter le rapprochement de l’offre et la demande par la mise en relation de plusieurs personnes physiques ou morales ayant des intérêts complémentaires ». Toutefois, la prise en considération d’un tel critère, bien trop large, reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de services présentant par ail eurs des natures, objets et prestataires bien distincts. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique complexe A+, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe alphanumérique contesté, représenté en couleurs, comporte un élément verbal, un signe arithmétique ainsi que des éléments figuratifs, le tout inscrit dans un carré très sombre, tandis que la marque antérieure est, quant à el e, constituée du signe arithmétique + inscrit dans un carré noir. l s ont en commun le signe arithmétique + et la présence d’un cartouche carré, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Toutefois, ces circonstances ne sont pas à el es seules de nature à générer un risque de confusion entre les signes, qui diffèrent par la présence de la lettre A dans le signe contesté ainsi que par leurs présentations respectives. En effet, visuel ement, les signes diffèrent par leurs éléments d’attaque (A pour le signe contesté, + pour la marque antérieure), et par leurs structures et longueurs (la voyel e A présentée en lettre majuscule de grande tail e et associée au signe arithmétique +, de plus petite tail e présenté dans un carré dans le coin supérieur droit à la manière d’un exposant pour le signe contesté ; le seul signe Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11 arithmétique + adoptant une présentation particulière en surimpression dans un carré noir pour la marque antérieure). En outre, le signe arithmétique +, commun aux deux signes, diffère par sa présentation (simple symbole arithmétique + de petite tail e, présenté en associaiton avec la voyel e A, en haut et à droite à l’instar d’un exposant et à l’intérieur d’un carré dans le signe contesté, représentation avec de grosses bandes blanches dans un carré noir dans la marque antérieure). Phonétiquement, les signes se distinguent par leurs rythmes (deux temps pour le signe contesté, un seul temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d’attaque ([a]/[plus]), résultant de la présence de la lettre A dans le signe contesté. Ainsi, l’impression d’ensemble produite par ces deux marques est distincte tant el es présentent des différences de structures, de physionomies ainsi que de rythmes et de sonorités. Ces différences sont d’autant plus sensibles que les signes en présence sont très courts. En outre, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente. En effet, au sein du signe contesté, le signe arithmétique + ne revêt pas un caractère dominant dès lors que la lettre A, parfaitement distinctive au regard des services en cause, de tail e bien supérieure et présentée en attaque et en caractère gras et stylisé, retiendra particulièrement l’attention du consommateur. Par conséquent, la seule présence de l’élément + dans un cartouche carré dans le signe contesté ne saurait suffire à établir un risque de confusion entre les deux signes. Dès lors, il n’existe pas globalement de risque de confusion entre les signes au regard des services précités de la demande d’enregistrement contestée. Le signe alphanumérique complexe contesté n’est donc pas similaire à la marque antérieure complexe . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. La société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de la « renommée/notoriété dont el e [la marque antérieure] jouit sur le marché, sa connaissance par une partie significative du public pertinent » et fait valoir que la marque antérieure « bénéficie à ce titre d’une protection plus étendue ». El e souligne également que la société opposante « est titulaire et exploite toute une famil e de marques … formées de l’association d’une lettre/combinaison de lettres ou d’un élément verbal et du symbole « + ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
12 Toutefois, à l’égard des services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; distribution de journaux » de la demande d’enregistrement contestée, reconnus identiques et similaires aux « journaux, périodiques, magazines ; conseils en affaires ; assistance et conseils professionnels dans l’organisation et la gestion des affaires pour entreprises industriel es et commerciales ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; bureau de placement ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; services de gestion de bases de données ; services de saisie et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données » de la marque antérieure auxquels ils sont comparés, les documents fournis par la société opposante ne démontrent pas de connaissance particulière de la marque antérieure pour le consommateur. En effet, l’ensemble des documents produits par la société opposante permet indéniablement d’établir la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine des medias et plus particulièrement dans l’univers télévisuel, lui conférant ainsi un caractère distinctif accru pour désigner une chaîne de télévision et les services qui lui sont directement liés. Ce n’est toutefois pas le cas des produits et services de la marque antérieure invoqués à l’appui de la comparaison précitée, à savoir les « journaux, périodiques, magazines ; conseils en affaires ; assistance et conseils professionnels dans l’organisation et la gestion des affaires pour entreprises industriel es et commerciales ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; bureau de placement ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; services de gestion de bases de données ; services de saisie et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données ». Ainsi, aucune connaissance particulière de la marque antérieure n’ayant été établie pour les produits et services précités, la seule présence du signe arithmétique + dans le signe contesté ne saurait suffire à établir un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, tant au regard des différences visuel es et phonétiques propres à les distinguer nettement que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominant. Par conséquent, du fait de la faible similarité des signes, il n’existe pas de risque de confusion entre ces signes dans l’esprit du public et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause et la connaissance sur le marché de la marque antérieure, établie dans le domaine des medias et plus particulièrement dans l’univers télévisuel, pour désigner une chaîne de télévision et les services qui lui sont directement liés. Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « il est de jurisprudence constante que les famil es de marques bénéficient d’une protection spécifique » ; à cet égard, la société oppposante fournit la copie des marques invoquées ainsi que des pièces démontrant une présence sur le marché. Toutefois, cet argument ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion, dès lors que le signe contesté ne reprend pas la stucture des marques citées par la société opposante, qui sont pour la plupart d’entre el es composées d’un terme évocateur de l’objet des services en cause suivi du signe arithmétique +. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure les arguments de la société opposante fondés sur des décisions rendues par l’Institut, dès lors que ces précédents portent sur des espèces différentes de la présente procédure. Ainsi, du fait de la faible similarité des signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’eprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
13 2/ Sur le fondement de l’atteinte à la marque 09 3 636 873 en tant que marque de renommée Sur le fondement de l’atteinte à la renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque n° 09 3 636 873, portant sur le signe complexe , pour les produits et services suivants de la marque antérieure : « Décodeurs ; appareils électroniques pour le traitement de l’information, appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images ; appareils de communications et de télécommunications ; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, de télématique, téléviseurs, télécommandes ; décodeurs, encodeurs ; dispositifs (appareils) d’accès et de contrôle d’accès à des appareils de traitement de l’information ; appareils d’authentification destinés à des réseaux de télécommunication ; appareils d’embrouil age de signaux et de désembrouil age de signaux et de retransmissions ; terminal numérique ; films vidéo ; dispositif de programmation simultanée et de sélection de chaînes de télévision ; moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial ; guide électronique de programmes de télévision et de radio ; appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision ; appareils et instruments de télévision interactive ; conseils (à savoir informations de consommation) concernant le choix d’équipements informatiques et de télécommunication ; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, services d’abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; services d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias ; service d’abonnement à une chaîne de télévision ; location de décodeur et de tout appareil et instrument audiovisuel ; services de télécommunications ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
14 communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie ; télédiffusion ; télétransmission ; émissions télévisées, diffusion de programmes par satel ite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ; location d’appareils de télécommunication ; location de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile ; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications ;divertissement ; divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; services de loisirs ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; location de vidéogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d’encodeurs, de postes de radio et de télévision, d’appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre et leurs accessoires ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; studio de cinéma ;location de temps d’accès à des réseaux de télécommunication ; services de téléchargement de de données numérisées ». A cet égard, la société opposante indique notamment que la marque antérieure « a acquis et jouit aujourd’hui d’une renommée/notoriété certaine en France, notamment dans l’univers télévisuel/audiovisuel ainsi que les domaines des médias, des télécommunications, du numérique et du divertissement ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des annexes parmi lesquel es :
- Annexe 5 : Extraits des réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram ;
- Annexe 6 : Eléments démontrant l’usage du signe + pour identifier la plateforme permettant d’accéder aux services de médias et divertissement ;
- Annexe 7 : Utilisation du signe + sur des plateformes de diffusion de contenus sur l’Internet ;
- Annexe 8 : Documents montrant l’usage du signe + en relation avec des décodeurs permettant d’accéder à des chaînes de télévision, dont cel es du GROUPE CANAL+ ;
- Annexe 9 : Article de presse de 2011 établissant le large usage du signe + pour désigner les chaînes TV du GROUPE CANAL+ ;
- Annexe 10 : Copie d’un certain nombre de marques du GROUPE CANAL+ comportant le signe + ;
- Annexe 11 : Divers magazines édités par le GROUPE CANAL+ pour ses programmes de télévision (sur la période 2011-2014) montrant un usage du signe + sur la page de couverture ;
- Annexe 12 et 12 bis : Divers supports publicitaires diffusés en France en 2014, montrant le signe + et un Article du 10 mai 2014 : « Canal+ joue sur le minimalisme de son + pour sa nouvel e campagne » ;
- Annexe 13 : Plans et photographie du pop-up store présenté en 2015 à la Défense (Paris, France), utilisant le signe + ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- Annexe 14 : Sondage, daté de 2014, évaluant le lien entre le signe + et le GROUPE CANAL+ ;
- Annexe 15 : Sondage, daté de 2007, évaluant l’association entre les signes + / « PLUS » et le GROUPE CANAL+ ;
- Annexe 16 : Sondage, daté de 2006, évaluant l’association entre les signes + / « PLUS » et le GROUPE CANAL+ ;
- Annexe 17 : Sondage, daté de mai 2017, évaluant le degré d’association les signes / « + » et le GROUPE CANAL+ ;
- Annexe 18 : Plusieurs décisions de l’INPI statuant sur des oppositions formées par la société opposante, reconnaissant la notoriété/le fort caractère distinctif du signe « + »/ en France pour désigner une chaîne de télévision et les services qui lui sont directement liés ;
- Annexe 19 : Captures d’écran d’une vidéo extraite de la soirée évènement organisée pour les 30 ans de Canal+ en 2014 ;
- Annexe 20 : Captures d’écran de l’émission de télévision française intitulée « Le Gros Journal », diffusée sur la chaîne Canal+, du 5 septembre 2016 au 22 juin 2017 ;
- Annexe 21 : Utilisation du signe/de la marque « + » / dans le cadre de l’émission Canal Footbal Club (diffusée depuis 2008) ;
- Annexe 22 : Extraits du site Internet qui centralise désormais tous les contenus de la société opposante ;
- Annexe 23 : Utilisation de la marque sur le site Internet de la société opposante présentant la gril e de rentrée du GROUPE CANAL+ pour la saison 2019/2020 ;
- Annexe 24 : Captures d’écran d’une vidéo mise en ligne le 16 août montrant un usage du signe ;
- Annexe 25 : Vidéo de l’émission de télévision « Mask Singer », diffusée sur TF1 entre novembre et décembre 2019. Il ressort de ces pièces que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue du grand public pour désigner une chaîne de télévision et les produits et services qui lui sont directement liés. Ainsi, au regard des pièces communiquées, la marque antérieure complexe est renommée en France pour les : « Décodeurs ; appareils électroniques pour le traitement de l’information, appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images ; appareils de communications et de télécommunications ; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, de télématique, téléviseurs, télécommandes ; décodeurs, encodeurs ; dispositifs (appareils) d’accès et de contrôle d’accès à des appareils de traitement de l’information ; appareils d’authentification destinés à des réseaux de télécommunication ; appareils d’embrouil age de signaux et de désembrouil age de signaux et de retransmissions ; terminal numérique ; films vidéo ; dispositif de programmation simultanée et de sélection de chaînes de télévision ; moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial ; guide électronique de programmes de télévision et de radio ; appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision ; appareils et instruments de télévision interactive ; conseils (à savoir informations de consommation) concernant le choix d’équipements informatiques et de télécommunication ; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, services d’abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
16 à tous supports audio et audiovisuels ; services d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias ; service d’abonnement à une chaîne de télévision ; location de décodeur et de tout appareil et instrument audiovisuel ; services de télécommunications ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie ; télédiffusion ; télétransmission ; émissions télévisées, diffusion de programmes par satel ite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ; location d’appareils de télécommunication ; location de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile ; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications ;divertissement ; divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; services de loisirs ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; location de vidéogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d’encodeurs, de postes de radio et de télévision, d’appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre et leurs accessoires ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; studio de cinéma ;location de temps d’accès à des réseaux de télécommunication ; services de téléchargement de de données numérisées » invoqués. Cette renommée n’a pas été contestée par la société déposante. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure invoquée pour les produits et services suivants : « Décodeurs ; appareils électroniques pour le traitement de l’information, appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images ; appareils de communications et de télécommunications ; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, de télématique, téléviseurs, télécommandes ; décodeurs, encodeurs ; dispositifs (appareils) d’accès et de contrôle d’accès à des appareils de traitement de l’information ; appareils d’authentification destinés à des réseaux de télécommunication ; appareils d’embrouil age de signaux et de désembrouil age de signaux et de retransmissions ; terminal numérique ; films vidéo ; dispositif de programmation simultanée et de sélection de chaînes de télévision ; moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial ; guide électronique de programmes de télévision et de radio ; appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision ; appareils et instruments de télévision interactive ; conseils (à savoir informations de consommation) concernant le choix d’équipements informatiques et de télécommunication ; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, services d’abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; services d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias ; service d’abonnement à une chaîne de télévision ; location de décodeur et de tout appareil et instrument audiovisuel ; services de télécommunications ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie ; télédiffusion ; télétransmission ; émissions télévisées, diffusion de programmes par satel ite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ; location d’appareils de télécommunication ; location de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ; services de téléchargement en ligne de films et autres Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
17 programmes audio et audiovisuels ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile ; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications ;divertissement ; divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; services de loisirs ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; location de vidéogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d’encodeurs, de postes de radio et de télévision, d’appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre et leurs accessoires ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; studio de cinéma ;location de temps d’accès à des réseaux de télécommunication ; services de téléchargement de de données numérisées ». Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique complexe A+, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Ainsi qu’il a été précédemment évoqué, les signes en présence comportent tous deux le signe arithmétique + et diffèrent par la présence de la lettre A dans le signe contesté ainsi que par leurs présentations respectives, ce qui leur confère un faible degré de similarité. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
18 Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Les services de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; distribution de journaux ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure complexe et son caractère distinctif élevé. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure complexe possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public pour désigner une chaîne de télévision et les produits et services qui lui sont directement liés, tel que démontré précédemment. Toutefois, la société opposante n’a pas justifié en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les signes au regard des services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; distribution de journaux » de la demande d’enregistrement et des produits et services de la marque antérieure pour lesquels el e est renommée, ces produits et services étant très éloignés les uns des autres. En effet, l’établissement d’un tel lien exige que les publics concernés par chacun des produits et services visés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure. En l’espèce, la société opposante n’a apporté aucune argumentation quant à l’existence d’un tel lien entre les services précités de la demande d’enregistrement et les « Décodeurs ; appareils électroniques pour le traitement de l’information, appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images ; appareils de communications et de télécommunications ; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, de télématique, téléviseurs, télécommandes ; décodeurs, encodeurs ; dispositifs (appareils) d’accès et de contrôle d’accès à des appareils de traitement de l’information ; appareils d’authentification destinés à des réseaux de télécommunication ; appareils d’embrouil age de signaux et de désembrouil age de signaux et de retransmissions ; terminal numérique ; films vidéo ; dispositif de programmation simultanée et de sélection de chaînes de télévision ; moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial ; guide électronique de programmes de télévision et de radio ; appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision ; appareils et instruments de télévision interactive ; conseils (à savoir informations de consommation) concernant le choix d’équipements informatiques et de télécommunication ; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, services d’abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; services d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19 notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias ; service d’abonnement à une chaîne de télévision ; location de décodeur et de tout appareil et instrument audiovisuel ; services de télécommunications ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie ; télédiffusion ; télétransmission ; émissions télévisées, diffusion de programmes par satel ite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ; location d’appareils de télécommunication ; location de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile ; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications ;divertissement ; divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; services de loisirs ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; location de vidéogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d’encodeurs, de postes de radio et de télévision, d’appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre et leurs accessoires ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; studio de cinéma ;location de temps d’accès à des réseaux de télécommunication ; services de téléchargement de de données numérisées » pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été retenue. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif. CONCLUSION En conséquence, en raison du risque de confusion avec la marque antérieure n° 14 4 103 174, le signe alphanumérique complexe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque alphanumérique complexe . Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
20 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services susvisés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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