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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juin 2021, n° OP 20-3453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3453 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RESIGOM ; POWERGOM ; GEOGOM ; TECHNIGOM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4658570 ; 4420421 ; 4534939 ; 4420427 |
| Classification internationale des marques : | CL17 ; CL19 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20203453 |
Sur les parties
| Parties : | ALIAPUR SA c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3453 02/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G S a déposé le 19 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4658570 portant sur le signe RESIGOM. Le 10 septembre 2020, la société ALIAPUR (société anonyme a conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- marque verbale française TECHNIGOM déposée le 17 janvier 2018 et enregistrée sous le n° 4420427, sur le fondement du risque de confusion.
- marque verbale française GEOGOM déposée le 18 mars 2019 et enregistrée sous le n° 4534939, sur le fondement du risque de confusion.
- marque verbale française POWERGOM déposée le 17 janvier 2018 et enregistrée sous le n° 4420421, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition porte sur une partie des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir les « Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux d’isolation ; tuyaux flexibles non métal iques ; bouchons en caoutchouc ; matières d’embal age (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuil es en matières plastiques à usage agricole ; feuil es métal iques isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’embal age ; fibres de verre pour l’isolation ; laine de verre pour l’isolation. Matériaux de construction non métal iques ; tuyaux rigides non métal iques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métal iques ; monuments non métal iques ; constructions non
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métal iques ; échafaudages non métal iques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; bois de construction ; bois façonnés. Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ». L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque TECHNIGOM n° 4420427 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur la base de la présente marque antérieure, l’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou mi-ouvrée ; bouchons en caoutchouc ; matières d’embal age (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuil es en matières plastiques à usage agricole ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’embal age. Rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Caoutchouc brut ou mi-ouvré ; caoutchouc durci, liquide, synthétique ; dissolutions de caoutchouc ; gomme brute ou mi-ouvrée ; matières plastiques mi-ouvrées ; matières plastiques recyclées; composés plastiques recyclés; caoutchouc recyclé, notamment sous forme de broyats ou de granulats ; caoutchouc recyclé sous forme de granules; caoutchouc recyclé mélangé à des matières plastiques; composés plastiques recyclés pour procédés de fabrication. Rechapage ou réutilisation de pneumatiques usagés ; informations en matière de rechapage ou de réutilisation de pneumatiques usagés ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou mi-ouvrée ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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En revanche, les « bouchons en caoutchouc » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits finis permettant de fermer un contenant n’entrent pas dans la catégorie générale des « Caoutchouc brut ou mi-ouvré ; caoutchouc durci, liquide, synthétique ; dissolutions de caoutchouc » de la marque antérieure invoquée, dès lors que ces derniers sont des matériaux buts ou mi-ouvrés qui entrent dans la composition de nombreux produits. Ainsi ces produits ne sont donc pas identiques. En outre, les « bouchons en caoutchouc » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Caoutchouc brut ou mi-ouvré ; caoutchouc durci, liquide, synthétique ; dissolutions de caoutchouc » de la marque antérieure invoquée, les seconds n’entrant pas exclusivement dans composition des premiers. En effet, les seconds entrent dans la composition de très nombreux produits. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « matières d’embal age (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuil es en matières plastiques à usage agricole ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’embal age » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « matières plastiques mi-ouvrées ; matières plastiques recyclées; composés plastiques recyclés » de la marque antérieure invoquée, les seconds n’étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans la composition des premiers. En effet, les seconds entrent dans la composition de très nombreux produits. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RESIGOM. La marque antérieure porte sur le signe verbal TECHNIGOM. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont composés d’une dénomination unique. Visuel ement, les dénominations RESIGOM du signe contesté et TECHNIGOM de la marque antérieure ont en commun les mêmes séquences E-IGOM, ce qui leur confère une physionomie proche.
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Phonétiquement, les signes en cause présentent le même rythme en trois temps et ont en commun les mêmes sonorités centrales et finales [-é-i-gomme], marquées par la sonorité aigüe [i] au cœur de la dénomination, ce qui leur confère des sonorités proches. Ainsi, les différences entre les signes tenant à la substitution de la lettre R à la lettre T en position d’attaque dans le signe contesté ainsi qu’à la substitution de la lettre S aux lettres CHN en position centrale dans le signe contesté, ne sont pas de nature à écarter les ressemblances visuel es et phonétiques relevées précédemment entre les signes en cause. Le déposant soutient que la présence commune de la séquence finale –GOM ne serait pas suffisante pour engendrer une similarité entre les signes. Toutefois, les ressemblances entre les signes ne découlent pas de la seule présence de cette séquence finale mais de la présence des séquences communes E-IGOM qui confèrent aux signes des ressemblances tant visuel es, phonétiques qu’intel ectuel es. A cet égard, les deux dénominations en présence sont pareil ement composées d’un préfixe évoquant une caractéristique des produits (leur technicité pour le signe contesté/leur composition pour la marque antérieure), suivi du suffixe GOM, et cette construction commune accroît le risque pour le consommateur de penser que ces produits proviennent de la même origine. Enfin, est extérieur à la procédure l’argument du déposant selon lequel il serait titulaire d’une marque antérieure RESIGOM déposée antérieurement à la marque antérieure invoquée, dès lors que le bien- fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la marque contestée, indépendamment de tout autre droit appartenant au déposant. En conséquence, en raison des ressemblances d’ensemble, le signe contesté RESIGOM est donc similaire à la marque antérieure TECHNIGOM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine d’une partie des produits et services précités. Enfin, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en cause pour les produits de la demande d’enregistrement qui ont été reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure. B. Sur le fondement de la marque GEOGOM n° 4534939 Sur la comparaison des produits et services Sur la base de la présente marque antérieure, l’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux d’isolation ; tuyaux flexibles non métal iques ; bouchons en caoutchouc ; matières d’embal age (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuil es en matières plastiques à usage agricole ; feuil es métal iques isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’embal age ; fibres de verre pour l’isolation ; laine de verre pour l’isolation. Matériaux de construction non métal iques ; tuyaux rigides non métal iques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;
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constructions transportables non métal iques ; monuments non métal iques ; constructions non métal iques ; échafaudages non métal iques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; bois de construction ; bois façonnés. Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Caoutchouc brut ou mi-ouvré ; caoutchouc durci, liquide, synthétique ; dissolutions de caoutchouc ; gomme brute ou mi-ouvrée ; matières plastiques mi-ouvrées ; matières plastiques recyclées; composés plastiques recyclés; caoutchouc recyclé, notamment sous forme de broyats ; caoutchouc recyclé sous forme de granules; caoutchouc recyclé mélangé à des matières plastiques; composés plastiques recyclés pour procédés de fabrication. Matériaux de construction drainants non métal iques; matériaux de construction non métal iques; matériaux non métal iques pour fondations et destinés à la construction; matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées; matériaux de construction non métal iques à base de pneus recyclés; matériaux de construction non métal iques pour le terrassement et le remblaiement des sols; matériaux de terrassements à base matières plastiques recyclées, de composés plastiques recyclés, de caoutchouc recyclé, notamment sous forme de broyats, de caoutchouc recyclé sous forme de granules; caoutchouc recyclé mélangé à des matières plastiques; mur de soutènement en pneumatique. Rechapage ou réutilisation de pneumatiques usagés ; informations en matière de rechapage ou de réutilisation de pneumatiques usagés ».
La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A titre liminaire, il est précisé que les « Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou mi-ouvrée. Rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) » de la demande d’enregistrement ayant été considérés comme identiques ou similaires dans le cadre de la comparaison avec la marque antérieure précédente, ces produits ne seront pas comparés sur la base de la présente marque antérieure. Les « amiante ; mica ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux d’isolation ; tuyaux flexibles non métal iques ; feuil es métal iques isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; fibres de verre pour l’isolation ; laine de verre pour l’isolation. Matériaux de construction non métal iques ; tuyaux rigides non métal iques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métal iques ; monuments non métal iques ; constructions non métal iques ; échafaudages non métal iques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; bois de construction ; bois façonnés. Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « bouchons en caoutchouc » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits finis permettant de fermer un contenant n’entrent pas dans la catégorie générale des « Caoutchouc brut ou mi-ouvré ; caoutchouc durci, liquide, synthétique ; dissolutions de caoutchouc » de la marque antérieure invoquée, dès lors que ces derniers sont des matériaux buts ou mi-ouvrés qui entrent dans la composition de nombreux produits. Ainsi ces produits ne sont donc pas identiques. En outre, les « bouchons en caoutchouc » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Caoutchouc brut ou mi-ouvré ; caoutchouc durci, liquide, synthétique ; dissolutions de caoutchouc » de la marque antérieure invoquée, les seconds n’entrant pas exclusivement dans composition des premiers. En effet, les seconds entrent dans la composition de très nombreux produits.
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Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « matières d’embal age (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuil es en matières plastiques à usage agricole ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’embal age » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « matières plastiques mi-ouvrées ; matières plastiques recyclées; composés plastiques recyclés » de la marque antérieure invoquée, les seconds n’étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans la composition des premiers. En effet, les seconds entrent dans la composition de très nombreux produits. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les « matières d’embal age (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de matières pour rembourrer des objets divers n’entrent pas dans la catégorie générale des « Matériaux de construction drainants non métal iques; matériaux de construction non métal iques; matériaux non métal iques pour fondations et destinés à la construction » de la marque antérieure. En effet, les premiers sont utilisés dans de nombreux secteurs et ne sont pas uniquement utilisés dans le domaine de la construction et plus précisément de l’isolation comme le soutient la société opposante. Ainsi, ces produits ne sont pas identiques. En outre, ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination. Ils ne suivent pas davantage les mêmes réseaux de distribution et ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RESIGOM. La marque antérieure porte sur le signe verbal GEOGOM. Si les signes ont en commun la séquence finale –GOM, cette circonstance ne saurait suffire pour établir une imitation entre les signes en cause dès lors que, pris dans leur ensemble, ils présentent des différences propres à les distinguer nettement. A cet égard, au regard de cette marque antérieure, la société opposante se contente d’invoquer le fait que le suffixe GOM est commun aux deux signes et occupe leur séquence finale, sans développer davantage la similarité entre les deux signes. Toutefois, visuel ement, les dénominations RESIGOM du signe contesté et GEOGOM de la marque antérieure, se distinguent par leur séquence d’attaque radicalement différente (RESI- pour le signe contesté / GEO- pour la marque antérieure), la marque antérieure étant marquée par la répétition de la lettre G ainsi que de la lettre O ce qui leur confère une physionomie distincte. Phonétiquement, ces dénominations se distinguent par leur sonorité d’attaque distincte ([ré-si] pour le
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signe contesté / [gé-o] pour la marque antérieure), la marque antérieure étant marquée par la répétition de la sonorité O, qui ne se retrouve pas dans le signe contesté. En outre, intel ectuel ement, les séquences d’attaque des signes en cause ont des évocations radicalement différentes, la séquence RESI- du signe contesté évoquant le mot « résine » alors que la séquence GEO- de la marque antérieure évoque ce qui a un rapport avec la terre. En conséquence, en raison de l’impression d’ensemble très différente laissée par les signes, le signe contesté RESIGOM n’apparaît donc pas similaire à la marque antérieure GEOGOM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque comme facteur aggravant du risque de confusion l’existence d’une famil e de marques comportant la séquence finale –GOM, dont el e serait titulaire. Toutefois, il convient de préciser que si l’existence d’une famil e de marques peut constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale du risque de confusion, encore faut-il que l’opposant ait justifié de leur réel e présence sur le marché, ce qui n’est nul ement le cas en l’espèce, de sorte que cet argument ne saurait être retenu. En conséquence, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce, malgré l’identité ou la similarité de certains produits et services. C. Sur le fondement de la marque POWERGOM n° 4420421 Sur la comparaison des produits et services Sur la base de la présente marque antérieure, l’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou mi-ouvrée ; bouchons en caoutchouc ; matières d’embal age (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuil es en matières plastiques à usage agricole ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’embal age ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Caoutchouc brut ou mi-ouvré ; caoutchouc durci, liquide, synthétique ; dissolutions de caoutchouc ; gomme brute ou mi- ouvrée ; matières plastiques mi-ouvrées ; matières plastiques recyclées; composés plastiques recyclés; caoutchouc recyclé, notamment sous forme de broyats ; caoutchouc recyclé sous forme de granules; caoutchouc recyclé mélangé à des matières plastiques; composés plastiques recyclés pour procédés de fabrication. Rechapage ou réutilisation de pneumatiques usagés ; informations en matière de rechapage ou de réutilisation de pneumatiques usagés ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A titre liminaire, il est précisé que les « Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou mi-ouvrée. Rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) » de la demande d’enregistrement ayant
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été considérés comme identiques ou similaires dans le cadre de la comparaison avec la marque antérieure précédente, ces produits ne seront pas comparés sur la base de la présente marque antérieure. Les « bouchons en caoutchouc » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits finis permettant de fermer un contenant n’entrent pas dans la catégorie générale des « Caoutchouc brut ou mi-ouvré ; caoutchouc durci, liquide, synthétique ; dissolutions de caoutchouc » de la marque antérieure invoquée, dès lors que ces derniers sont des matériaux buts ou mi-ouvrés qui entrent dans la composition de nombreux produits. Ainsi ces produits ne sont donc pas identiques. En outre, les « bouchons en caoutchouc » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Caoutchouc brut ou mi-ouvré ; caoutchouc durci, liquide, synthétique ; dissolutions de caoutchouc » de la marque antérieure invoquée, les seconds n’entrant pas exclusivement dans composition des premiers. En effet, les seconds entrent dans la composition de très nombreux produits. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « matières d’embal age (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuil es en matières plastiques à usage agricole ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’embal age » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « matières plastiques mi-ouvrées ; matières plastiques recyclées; composés plastiques recyclés » de la marque antérieure invoquée, les seconds n’étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans la composition des premiers. En effet, les seconds entrent dans la composition de très nombreux produits. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits de la demande d’enregistrement restant à comparer ne sont, ni identiques, ni similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RESIGOM. La marque antérieure porte sur le signe verbal POWERGOM. Si les signes ont en commun la séquence finale –GOM, cette circonstance ne saurait suffire pour établir une imitation entre les signes en cause dès lors que, pris dans leur ensemble, ils présentent des différences propres à les distinguer nettement. A cet égard, au regard de cette marque antérieure, la société opposante se contente d’invoquer le fait que le suffixe GOM est commun aux deux signes et occupe leur séquence finale, sans développer davantage la similarité entre les deux signes. En effet, visuel ement, les dénominations RESIGOM du signe contesté et POWERGOM de la marque antérieure, se distinguent par leur séquence d’attaque radicalement différente (RESI- pour le signe contesté / POWER- pour la marque antérieure), la marque antérieure se caractérisant par la présence de la lettre W, rare en langue française, ce qui leur confère une physionomie distincte. Phonétiquement, ces dénominations se distinguent par leur sonorité d’attaque distincte ([ré-si] pour le signe contesté / [po-wer], mot anglais qui sera prononcé en anglais pour la marque antérieure).
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En outre, intel ectuel ement, les séquences d’attaque des signes en cause ont des évocations radicalement différentes, la séquence RESI- du signe contesté évoquant le mot « résine » alors que la séquence POWER- de la marque antérieure renvoie au mot anglais signifiant « énergie ». En conséquence, le signe contesté RESIGOM n’apparaît donc pas similaire à la marque antérieure POWERGOM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque comme facteur aggravant du risque de confusion l’existence d’une famil e de marques comportant la séquence finale –GOM, dont el e serait titulaire. Toutefois, il convient de préciser que si l’existence d’une famil e de marques peut constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale du risque de confusion, encore faut-il que l’opposant ait justifié de leur réel e présence sur le marché, ce qui n’est nul ement le cas en l’espèce, de sorte que cet argument ne saurait être retenu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement restant à comparer n’étant ni identiques, ni similaires, et les signes n’étant pas similaires en raison de leur impression d’ensemble différente, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal RESIGOM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur TECHNIGOM de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou mi-ouvrée ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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