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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 juin 2021, n° OP 20-3456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3456 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAISON MONTAIGNE ; GRIS MONTAIGNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 018245285 ; 4661508 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL18 ; CL20 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20203456 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3456 22/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J P a déposé le 29 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4661508 portant sur le signe verbal GRIS MONTAIGNE. Le 10 septembre 2020, la société SUPER BRAND LICENCING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne MAISON MONTAIGNE déposée le 27 mai 2020, enregistrée sous le n° 018245285, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a contesté la comparaison des signes. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GRIS MONTAIGNE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MAISON MONTAIGNE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure sont composés de deux éléments verbaux. Les signes présentent en commun le terme identique MONTAIGNE, constitutif de la marque verbale antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es, ce terme évoquant le célèbre philosophe, tel que le souligne la société opposante. A cet égard, le déposant soutient que le terme MONTAIGNE évoquera « la célèbre avenue Montaigne dans le 8ème arrondissement de Paris » au sein du signe contesté. Toutefois, en l’espèce la marque antérieure porte sur les termes MAISON MONTAIGNE et non sur le signe AVENUE MONTAIGNE. En outre, si cette évocation est possible dans l’esprit du consommateur des produits en cause, cela confère également aux signes en présence une évocation commune, ce terme se retrouvant à l’identique dans le signe contesté. En tout état de cause, ce nom MONTAIGNE a été choisi en référence au philosophe écrivain, en sorte que l’évocation commune de ce personnage ne saurait être écartée. Si les signes en cause diffèrent par la présence du terme GRIS au sein du signe contesté et du terme MAISON au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, le terme MONTAIGNE apparaît distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.
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A cet égard, ne saurait être retenue l’affirmation du déposant selon laquel e « de nombreuses entreprises dans le domaine de l’habil ement décident d’utiliser le terme MONTAIGNE dans leur signe afin de rappeler au consommateur un potentiel lien avec le domaine du luxe ». En effet, la seule fourniture d’un extrait des bases de données de l’Institut mettant en évidence l’existence de deux marques comportant le terme MONTAIGNE n’est pas suffisante pour démontrer que ce terme est usuel dans le domaine des produits en cause. En outre, ce terme MONTAIGNE, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, en raison de sa longueur et en ce que le terme GRIS qui le précède apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’il sera perçu comme en désignant une caractéristique, à savoir leur couleur. Ainsi, contrairement à ce que soutient le déposant, malgré sa position d’attaque, le terme GRIS ne sera pas de nature au sein du signe contesté à retenir particulièrement l’attention du consommateur qui se focalisera sur le terme MONTAIGNE particulièrement distinctif au regard des produits désignés. De même, le terme MONTAIGNE revêt un caractère essentiel au sein de la marque antérieure, dès lors qu’il se trouve précédé de l’élément verbal MAISON, qui apparaît faiblement distinctif en ce qu’il est couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un établissement commercial, comme le souligne le déposant. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de produits. A cet égard, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments du déposant fondés sur des décisions du Directeur de l’INPI, ou de la Cour d’appel de Paris, dès lors que ces précédents, rendus dans des circonstances différentes, ne saurait être transposés à la présente espèce. De même, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs à la coexistence des marques antérieures ZADIG & VOLTAIRE et LA FAUTE A VOLTAIRE, dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition. En outre, sont inopérants les arguments du déposant quant à la différence d’activités des parties en présence à savoir que la société opposante exerce des « activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses, activités sans rapport avec le domaine de la maroquinerie et du luxe [du déposant] », ou encore que « le Président [de la société opposante] dispose à ce jour de sept mandats sociaux pour de sociétés qui le plus souvent ont une activité liée au BTP ou encore à la gestion ou à la location de terrains ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des activités réel es ou supposées de leurs titulaires. Enfin, le déposant ne saurait mettre en cause l’usage de la marque antérieure pour certaines des classes revendiquées, dès lors qu’il n’a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui offrent les articles L. 712-5-1 et R. 712-16-1 du Code de la propriété intel ectuel e, d’inviter la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue ; en tout état de cause, la marque antérieure sur laquel e est fondée l’opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans, son titulaire ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de sa marque.
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Le signe verbal contesté GRIS MONTAIGNE est donc similaire à la marque verbale antérieure MAISON MONTAIGNE. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’embal age en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; Supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; Ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; Combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d’oreil es pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; Extincteurs. Meubles, glaces (miroirs), cadres; commodes; armoires; vannerie; étagères; tables; dessertes pour ordinateurs; fauteuils; canapés; sièges; chaises; chaises longues; literie (excepté le linge), matelas, sommiers, cadres de lit; cintres, housses pour vêtements (garde-robes); coussins; oreil ers; anneaux de rideaux; tringles de rideaux; boîtes en bois ou en matières plastiques; coffres à jouets; patères pour vêtements (non métal iques); meubles de
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bureau; meubles de jardin; caisses en bois ou en matières plastiques. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Ustensiles de cuisson et vaissel e, à l’exception de fourchettes, couteaux et cuil ères; Peignes et éponges; Brosses, à l’exception des pinceaux; Matériaux pour la brosserie; Matériel de nettoyage; Verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; Verrerie, porcelaine et faïence. Vêtements, chaussures, chapel erie; chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; sous- vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; extincteurs ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; mal es et valises ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’embal age en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et similaires et pour les autres susceptibles d’être attribués à la même origine que ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e » de la demande d’enregistrement contestée de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des dispositifs intégrant un procédé technique particulier nécessitant la diffusion ou la projection sur un support adapté de deux images légèrement décalées, pour permettre de visualiser une image fixe ou animée en trois dimensions, et des dispositifs d’affichage qui permettent à la personne qui les porte de vivre une expérience sensoriel e dans un monde virtuel numérique, n’appartiennent pas à la catégorie générale des « appareils et instruments optiques » de la marque antérieure, qui regroupent des dispositifs utilisant les propriétés des lentil es et des miroirs optiques. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités, qui ne répondent pas aux mêmes besoins, ne s’adressent donc pas à la même clientèle (personnes cherchant à se placer dans un contexte de réalité virtuel e pour les premiers / personnes désireuses d’améliorer leur vision pour les seconds) et ne se retrouvent pas dans les mêmes circuits de distribution (magasins et grandes enseignes spécialisés dans les produits de nouvel es technologies pour les premiers / opticiens pour les seconds). Ces produits ne sont donc ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
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De plus, les « vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils et instruments de secours (sauvetage) » de la marque antérieure. Il ne saurait suffire qu’ « ils correspondent à des produits permettant de se protéger » pour les déclarer similaires ; en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de réalisations artistiques de valeur réalisées dans diverses matières, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « fauteuils ; sièges ; meubles ; glaces (miroirs) ; cadres ; commodes ; étagères » de la marque antérieure, qui désignent un ensemble de meubles de maison, ayant une fonction utilitaire. En effet, les premiers ne participent pas nécessairement à l’ameublement d’une maison et peuvent avoir une fonction purement esthétique. Par ail eurs, il convient de souligner que de nos jours, les articles destinés à être placés dans une maison possèdent généralement une dimension décorative ou utilitaire, de sorte que retenir un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires tous les produits de maison dès lors qu’ils posséderaient un aspect esthétique ou fonctionnel alors même qu’ils présenteraient comme en l’espèce des différences propres à les distinguer nettement. Enfin, s’il est possible, ainsi que le souligne la société opposante, que ces produits soient proposés par les mêmes enseignes, ils le seront alors généralement selon des modalités différentes et dans des rayons distincts. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, les « cuir ; peaux d’animaux » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « vêtements en cuir ou en imitation du cuir » de la marque antérieure, les premiers, qui s’entendent de matières premières mises en œuvre dans les secteurs les plus divers (ameublement, articles de voyage…) n’étant pas spécifiquement destinés à la fabrication des seconds. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement ne présentent manifestement pas les mêmes fonction et destination que les « vêtements, chaussures, chapel erie, ceintures (habil ement) ; foulards ; cravates » de la marque antérieure, pas plus qu’ils ne s’adressent à la même clientèle. La société opposante invoque la diversification des activités du secteur de l’habil ement et de la maroquinerie pour établir un risque d’association entre ces produits. A cet égard, el e soutient que « l’ensemble de ces produits est susceptible d’emprunter les mêmes circuits de distribution ». Toutefois, les documents fournis par la société opposante relatifs à ces produits ne concernent qu’une seule entreprise. Ils ne sont donc pas significatifs pour établir la généralisation d’une tel e pratique pour les produits en cause. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni susceptibles d’être attribués par le public à la même origine.
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Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie » de la demande d’enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité, de la similarité et de l’attribution à la même origine d’une partie des produits en présence et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement contestée qui ne sont pas identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine par le consommateur que ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GRIS MONTAIGNE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que ceux de la marque antérieure, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; extincteurs ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour
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ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; mal es et valises ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’embal age en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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