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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mars 2021, n° OP 20-3462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3462 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Activéa Dynamic process (CPP) ; ACTYVA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4657700 ; 1042368 |
| Référence INPI : | O20203462 |
Sur les parties
| Parties : | YARA INTERNATIONAL ASA c/ NOVAEM BBTRADE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3462 05/03//2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société NOVAEM BBTRADE (société par actions simplifiée) a déposé le 17 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4657700 portant sur le signe complexe ACTIVEA DYNAMIC PROCESS (CPP). Le 10 septembre 2020, la société YARA INTERNATIONAL (ASA) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal ACTYVA, enregistrée 9 avril 2010 sous le n° 1042368, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ; produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; matières plastiques à l’état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières col antes) destinés à l’industrie ; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; semences (graines) ; plantes naturel es ; aliments pour les animaux ; céréales en grains non travail és ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits chimiques pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture; engrais pour les terres; Location d’équipements agricoles; services de conseil ers professionnels et prestations de conseil dans les domaines de l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les «produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; engrais ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; semences (graines) ; plantes naturel es ; aliments pour les animaux ; céréales en grains non travail és ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, que les « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences » de la demande contestée, qui désignent des substances synthétiques de base spécifiquement destinées à des usages dans les domaines de l’industrie et scientifiques, ne constituent pas des catégories générales auxquels appartiennent les « Produits chimiques pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture» de la marque antérieure, qui désignent des substances synthétiques de base spécifiquement destinées à des usages dans les domaines agricoles, horticoles, sylvicoles.
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Les produits chimique de la marque antérieure n’ont pas de vocation particulière à s’appliquer au cadre industiel ou scientifique. Ces produits ne présentent pas de fonction ou destination commune et ne sont pas à destination des mêmes consommateurs, dès lors que les produits en cause répondent notamment à des besoins différents. Ils ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont vendus par les mêmes prestataires ou dans les mêmes rayons et ne sont pas nécessairement soumis à la même réglementation. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni à tout le moins similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les «sel pour conserver, autre que pour les aliments »de la demande d’enregistrement qui s’entend de sel pour la conservation à l’exception de toutes applications dans le domaine alimentaire ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits chimiques pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture» de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « décolorants à usage industriel » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des substances décolorantes utilisées dans à l’industrie , ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits chimiques pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture» de la marque antérieure, qui s’entendent de produits chimiques les plus divers utilisés dans le cadre d’activité d’agricole, horticole et de sylviculture . Il ne saurait suffire d’affirmer, comme le fait la société opposante, que ces produits sont « des compositions chimiques» pour les déclarer similaires. En décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, les produits de la demande d’enregistrement sont susceptibles d’applications dans un cadre industriel alors que ceux de la marque antérieure sont cantonnés aux domaines d’agricole, horticole et de sylviculture. Ces produits ne répondent pas aux mêmes définitions, ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont vendus par les mêmes prestataires ou dans les mêmes rayons et ne sont pas nécessairement soumis à la même réglementation. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les «matières plastiques à l’état brut ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; adhésifs (matières col antes) destinés à l’industrie ; produits chimiques destinés à la photographie » de la demande d’enregistrement contestée désignent respectivement des matières plastiques brutes, des substances chimiques destinées à éteindre un foyer d’incendie, des préparations permettant le traitement thermique des métaux et leur assemblage et des produits chimiques utilisés strictement dans le cadre d’activité photographique. Les produits de la demande d’enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits chimiques pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture» de la marque antérieure, tels que précédemment définis.
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Il ne saurait suffire d’affirmer, comme le fait la société opposante, que ces produits appartiennent tous à la catégorie général des «produits chimiques» pour les déclarer similaires. En décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ils ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont vendus par les mêmes prestataires ou dans les mêmes rayons et ne sont pas nécessairement soumis à la même réglementation. Les produits en cause n’ont pas de vocations particulières à s’appliquer à s’appliquer au cadre industiel ou scientifique. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « matières tannantes » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «Produits chimiques pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture» de la marque antérieure dès lors que ces produits sont vendus et utilisés indépendamment les uns des autres. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des deux signes que le signe contesté comporte trois termes associé à un sigle, des éléments figuratifs et des couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination.
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Les signes ont en commun un terme présentant de grandes ressemblances visuel es et phonétiques, ACTIVEA pour le signe contesté et ACTYVA pour la marque antérieure (longueur proche, cinq lettres identiques placées selon le même ordre, à savoir A, C, T, V et A , renvoyant notamment aux séquences visuel es commune ACT- en attaque et A en fin de signe, sonorités très proches [activéa] pour le signe contesté et [activa] pour la marque antérieure). Ils diffèrent par la présence dans la marque antérieure, des termes DYNAMIC PROCESS, de l’élément (CCP) accompagnés d’éléments graphiques / figuratifs et couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément ACTIVEA du signe contesté et ACTYVA constitutif de la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause. L’élément ACTIVEA apparait dominants dans le signe contesté, en ce qu’il est mis en exergue par sa présentation en grands caractères sur une première ligne. Les éléments DYNAMIC PROCESS (CCP) apparaissent secondaires en raison de leur présentation sur une deuxième ligne en plus petits caractères et évoquant un procédé, de sorte qu’ils ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur en tant qu’éléments de marque. Les éléments graphiques et figuratifs de la marque antérieure constituent quant à eux des agréments de présentation visuel e qui n’ont aucune incidence sur le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme ACTIVEA. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible d’associer les deux marques en les rattachant à un même titulaire ou à des entreprises contractuel ement liées. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté ACTIVEA DYNAMIC PROCESS (CPP) est donc similaire à la marque verbale antérieure ACTIVA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produit et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe ACTIVEA DYNAMIC PROCESS (CPP) ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; engrais ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; semences (graines) ; plantes naturel es ; aliments pour les animaux ; céréales en grains non travail és ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture» Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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