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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mars 2021, n° OP 20-3463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3463 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Russian Grey Pearl ; PERLE BLANCHE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4658786 ; 3464214 |
| Référence INPI : | O20203463 |
Sur les parties
| Parties : | PRF SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3463 05/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M D a déposé le 19 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4658786 portant sur le signe verbal RUSSIAN GREY PEARL. Le 10 septembre 2020, la société PRF(société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque portant sur le signe verbal PERLE BLANCHE, déposée le 21 novembre 2006, enregistrée et renouvelée sous le n° 3464214, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquil ages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travail és ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ; tous les produits précités étant à l’exception de la brassica napus L., de la caméline cultivée, de l’épine du Christ, de la gerbera, du soja, de l’orge, du ray-grass anglais, du loropetalum chinense (R. Br.) Oliv., du nemesia, du panais, du radis, de la petite rave, du framboisier, de la pomme de terre et du blé. Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Viande, poisson, volail e et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles. Crustacés, huîtres (non vivants). Produits agricoles, horticoles et forestiers, ni préparés, ni transformés. Graines (semences), animaux vivants, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturel es, aliments pour les animaux, malt. Crustacés, huîtres vivants. Appâts vivants pour la pêche, plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages. Restauration (alimentation) ; cafés (services de bars)». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ;
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animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquil ages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travail és ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ; tous les produits précités étant à l’exception de la brassica napus L., de la caméline cultivée, de l’épine du Christ, de la gerbera, du soja, de l’orge, du ray-grass anglais, du loropetalum chinense (R. Br.) Oliv., du nemesia, du panais, du radis, de la petite rave, du framboisier, de la pomme de terre et du blé. eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, en ce qui concerne les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : «Bières », la société opposante, qui n’établit aucun lien ni ne fournit aucune argumentation, ne permet pas à l’Institut de procéder à une quelconque comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun le terme PERLE (présenté en anglais PEARL et se prononçant de façon très proche dans le signe contesté) associé à un adjectif de couleur qui s’y rapporte (GREY pour le signe contesté, BLANCHE pour la marque antérieure). En outre le terme RUSSIAN du signe contesté apparait secondaire en raison de son caractère peu distinctif en ce qu’il renvoie à l’origine des produits visés.
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Il en résulte un risque de confusion, le public étant susceptible d’associer les deux marques en les rattachant à une même origine économique. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté RUSSIAN GREY PEARL est donc similaire à la marque verbale antérieure PERLE BLANCHE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement pour lesquels aucun argument n’a été présenté et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté RUSSIAN GREY PEARL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et suivants : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquil ages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travail és ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ; tous les produits précités étant à l’exception de la brassica napus L., de la caméline cultivée, de l’épine du Christ, de la gerbera, du soja, de l’orge, du ray-grass anglais, du loropetalum chinense (R. Br.) Oliv., du nemesia, du panais, du radis, de la petite rave, du framboisier, de la pomme de terre et du blé. eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
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nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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