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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 mars 2021, n° OP 20-3464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3464 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALUX ; air-lux |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4658316 ; 948462 |
| Référence INPI : | O20203464 |
Sur les parties
| Parties : | KRAPF AG (Suisse) c/ LAMBALLE SAS |
|---|
Texte intégral
OP20-3464 30/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LAMBALLE (société par actions simplifiée) (le Déposant), a déposé, le 18 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 658 316 portant sur le signe verbal ALUX, et servant à distinguer les produits suivants : «matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux d’isolation ; Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; Construction ».
La société Krapf AG (société de droit suisse), (l’Opposant), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque internationale verbale AIR-LUX, déposée le 15 novembre 2007, enregistrée sous le n°948462, régulièrement renouvelée en ce qu’elle désigne la France,
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque internationale verbale AIR-LUX, déposée le 15 novembre 2007, enregistrée sous le n°948462, régulièrement renouvelée en ce qu’elle désigne l’Union européenne, selon désignation postérieure en date du 28 décembre 2015. L’opposition a été notifiée au Déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n°948462 désignant la France Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : «matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux d’isolation ; Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; Construction ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Matériaux de construction en métal, en particulier des fenêtres coulissantes en métal ainsi que des pièces et des accessoires, compris dans cette classe. Matériaux de construction (non métalliques), en particulier des vitres et des fenêtres coulissantes pour le vitrage affleurant le sol et le plafond ». L’Opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, il apparait que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le Déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALUX. La marque antérieure porte sur le signe verbal AIR-LUX ci-dessous reproduit : L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée de deux éléments. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques d’ensemble entre les signes ALUX et AIR-LUX constitutifs du signe contestée et de la marque antérieure (rythme identique, quatre lettres communes placées dans le même ordre pour former les séquences communes A/LUX, même lettre d’attaque et même séquence finale -LUX). La différence entre ces éléments verbaux réside dans leur structure en un ou deux termes reliés par un tiret et l’absence des lettres IR- au sein du signe contesté. Toutefois ces modifications ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les deux signes, qui restent marqués par les mêmes successions de lettres A/LUX, un rythme identique et sonorité d’attaque et finale identiques [a-lux], ce que ne conteste pas le Déposant. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le Déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la grande proximité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n°948462 désignant l’Union Européenne Sur la comparaison des produits et services
L’ opposition est formée contre les produits et services suivants : «matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux d’isolation ; Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; Construction ». Suite à sa limitation, la marque antérieure est enregistrée pour les produits suivants : « Matériaux de construction en métal, en particulier des fenêtres coulissantes en métal ainsi que des pièces et des accessoires, compris dans cette classe; fenêtres coulissantes sur mesure en métal ainsi que des pièces et des accessoires, compris dans cette classe.Liste limitée à 19 : Matériaux de construction (non métalliques), en particulier des vitres et des fenêtres coulissantes pour le vitrage affleurant le sol et le plafond; vitres et fenêtres coulissantes sur mesure pour le vitrage affleurant le sol et le plafond ». L’Opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, il apparait que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le Déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALUX. La marque antérieure porte sur le signe verbal AIR-LUX ci-dessous reproduit : L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à leur similarité. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la grande proximité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal ALUX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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