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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 mars 2021, n° OP 20-3466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3466 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CONSULTIMO ; Consultim |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4659880 ; 4325256 |
| Référence INPI : | O20203466 |
Sur les parties
| Parties : | CONSULTIM GROUPE HOLDING SAS c/ N |
|---|
Texte intégral
OPP20-3466 15/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J N , a déposé le 23 juin 2020, la demande d’enregistrement n°4659880 portant sur la marque verbale CONSULTIMO. Le 11 septembre 2020, la société CONSULTIM GROUPE HOLDING (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CONSULTIM déposée le 27 décembre 2016, enregistrée sous le n° 4325256, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
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distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : «Gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; analyse financière ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; analyse financière ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CONSULTIMO. La marque antérieure porte sur le signe verbal CONSULTIM. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un unique élément verbal, tout comme la marque antérieure. Il n’est pas contesté que les dénominations CONSULTIMO et CONSULTIM des signes en présence présentent de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es (longueur quasi- identique, même longue séquence d’attaque CONSULTIM-, sonorités d’attaque et centrale identiques [con-sult] et même référence à une consultation). Ces grandes ressemblances confèrent aux signes une même impression d’ensemble. Il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence. Ce risque de confusion est encore renforcé par l’identité des services en cause. Le signe contesté CONSULTIMO est donc similaire à la marque verbale antérieure CONSULTIM.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CONSULTIMO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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