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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 mars 2021, n° OP 20-3467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3467 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WORLD GAME ; W THE WORLD GAMES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4665000 ; 017912691 |
| Classification internationale des marques : | CL28 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20203467 |
Sur les parties
| Parties : | INTERNATIONAL WORLD GAMES ASSOCIATION (association) (Suisse) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3467 30/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A C a déposé le 9 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 4 665 000 portant sur le signe verbal WORLD GAME. Le 11 septembre 2020, l’association INTERNATIONAL WORLD GAMES ASSOCIATION (association de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne W THE WORLD GAMES déposée le 5 juin 2018 et enregistrée sous le n°17912691, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; bal es et bal ons de jeux ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Formation; divertissement; activités sportives et culturel es, organisation de manifestations sportives; services de réservation en tous genres de bil ets pour des manifestations culturel es, sportives et de divertissement; mise à disposition d’informations en ligne relatives à l’éducation, à la formation, au divertissement, aux activités sportives et culturel es; services d’éducation et de formation relatifs au sport; services d’encadrement sportif; location de stades; mise à disposition d’instal ations sportives; organisation de compétitions et cérémonies de remise de prix; organisation de compétitions éducatives, culturel es, sportives et de divertissement; production, postproduction, préparation, présentation, distribution, vente de droits de diffusion, mise en réseau et location d’émissions de télévision et radio ainsi que de films, de films d’animation et d’enregistrements de sons et vidéos ». L’opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, notamment à l’évidence, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WORLD GAME, ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe complexe W THE WORLD GAMES, ci-dessous reproduit : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure, de trois éléments verbaux et d’un élément figuratif. Les signes ont en commun les termes WORLD et GAME(S), au singulier dans le signe contesté, au pluriel dans la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal THE et d’un élément figuratif dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté par le déposant que les termes WORLD GAME(S) apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause. En outre, ces termes, constitutifs du signe contesté, présentent un caractère dominant au sein de la marque antérieure dès lors que l’article défini anglo-saxon THE qui les précède ne fait que les introduire et se rapporter à eux ; l’élément figuratif représentant un W stylisé, outre le fait qu’il vient rappeler le W du terme WORLD, n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible des termes WORLD GAMES. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. La marque verbale WORLD GAME est donc similaire à la marque complexe antérieure THE WORLD GAMES, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté WORLD GAME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; bal es et bal ons de jeux ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.
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