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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mai 2021, n° OP 20-3468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3468 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | coeur d'élites l'immobilier par excellence ; @xélite |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4660014 ; 4338198 |
| Référence INPI : | O20203468 |
Sur les parties
| Parties : | L c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3468 03/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G B a déposé le 24 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 660 014 portant sur le signe complexe CŒUR D’ELITES L’IMMOBILIER PAR EXCELLENCE. Le 11 septembre 2020, Monsieur A L a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale @XELITE déposée le 15 février 2017 et enregistrée sous le n°4 338 198, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a présenté des observations dans le délai imparti, lesquel es ont été transmises à l’opposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse aux observations du déposant n’ayant été présentée à l’Institut par l’opposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Agences immobilières ». Dans l’acte d’opposition, l’opposant a visé notamment comme servant de base à l’opposition les services suivants : « intermédiation commerciale ; immobilier » lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libel é de la marque antérieure invoquée mais sous les formulations respectives suivantes : « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; gérance de biens immobiliers ». En conséquence, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est le suivant : « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; gérance de biens immobiliers ; Construction ; conseils en construction ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Les services d’ « Agences immobilières » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont inopérants les arguments du déposant tenant à la différence de zone géographique d’activités ; en effet, outre le fait que le dépôt d’une marque a vocation à s’appliquer sur tout le territoire national, la comparaison des services s’effectue uniquement en fonction de ceux tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou à tout le moins similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CŒUR D’ELITES L’IMMOBILIER PAR EXCELLENCE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal @XELITE, ci-dessous représenté : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux, d’un élément figuratif, de couleurs et d’une police de caractères alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal comportant un symbole. Les signes ont en commun la séquence ELITE (au pluriel dans le signe contesté). Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes en présence, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les éléments CŒUR D’ELITES et @XELITE des signes en présence diffèrent nettement par leurs structure, longueur et présentation, le signe contesté étant composé de trois termes totalisant douze lettres présentés en couleurs dans une police de caractères, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique constituée du symbole @ en attaque suivie de six lettres dont la lettre X peu courante en français, ce qui confère à ces éléments verbaux une physionomie très différente. En outre, le signe complexe contesté comporte le slogan L’IMMOBILIER PAR EXCELLENCE ainsi que des couleurs et un élément figuratif en forme de cœur, ce qui contribue à accentuer les différences visuel es entre les signes. Phonétiquement, les éléments CŒUR D’ELITES et @XELITE se distinguent également par leurs sonorités d’attaque du fait de la présence du terme CŒUR dans le signe contesté et de cel e de la juxtaposition singulière du signe @ avec la lettre X dans la marque antérieure. A cet égard, le symbole @ de la marque antérieure est susceptible d’être prononcé « arobase » ce qui engendre des différences supplémentaires de rythme et de sonorités entre les signes.
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Ces signes présentent donc une physionomie et une prononciation très distinctes. Intel ectuel ement, si le signe contesté peut faire référence à une certaine catégorie de personnes de haute valeur, tel ne sera pas nécessairement le cas de la marque antérieure dans laquel e la séquence ELITE est fondue dans l’ensemble @XELITE dont il n’est pas possible de l’isoler autrement que par une opération purement artificiel e. En outre, l’emploi du signe typographique @ au sein de la marque antérieure renvoie à l’idée de services rendus ou accessibles par voie électronique, évocation absente du signe contesté. Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble très distincte, le consommateur ne pouvant pas être amené à croire qu’il existe « un lien commercial ou juridique entre les 2 entités » ni même une « continuité d’activité » contrairement à ce que soutient l’opposant. Ainsi compte tenu des différences d’ensemble, le signe complexe contesté CŒUR D’ELITES L’IMMOBILIER PAR EXCELLENCE n’est pas similaire à la marque antérieure @XELITE. Sont extérieurs à la présente procédure les arguments de l’opposant visant à dénoncer la violation d’une clause « de non concurrence et de loyauté » figurant dans un contrat d’agent commercial dont l’appréciation est du seul ressort des tribunaux judiciaires ; il en va de même de l’argument selon lequel « la marque CŒUR D’ELITE a associé un slogan « l’immobilier par excel ence » alors même que je suis titulaire depuis le 16/09/2018 numéro de dépôt 4483227 du slogan qu’il a utilisé alors qu’il était dans notre effectif de conseil ers « L’excel ence des agents immobilier réunis et associés ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier exclusivement eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être porté à ces droits par l’enregistrement de la demande d’enregistrement contestée. Par ail eurs, ne saurait être pris en compte l’argument de l’opposant selon lequel le déposant aurait « plagié … la charte graphique couleur et la police de caractère » des logos de la marque antérieure tel e qu’exploitée, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Le signe complexe contesté CŒUR D’ELITES L’IMMOBILIER PAR EXCELLENCE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure @XELITE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les services sont identiques ou à tout le moins similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les grandes dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté CŒUR D’ELITES L’IMMOBILIER PAR EXCELLENCE peut donc être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou à tout le moins similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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