Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 avr. 2021, n° OP 20-3472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3472 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SensAir ; Senseair |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4659583 ; 1527843 |
| Référence INPI : | O20203472 |
Sur les parties
| Parties : | SENSEAIR AB (Suède) c/ NW TECHNOLOGY SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3472 22/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société NW Technology (SAS) a déposé le 22 juin 2020 la demande d’enregistrement n°20 4659583 portant sur le signe verbal SENSAIR. Le 11 septembre 2020, la société SenseAir AB (Société de droit suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale complexe SENSEAIR, enregistrée le 20 décembre 2019 sous le n°1527843 et désignant l’Union Européenne. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations dans le délai imparti, lesquel es ont été transmises à la société opposante. Cette dernière était dès lors invitée à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois.
2
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SENSAIR présenté en lettres d’imprimerie droites et noires, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe SENSEAIR ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante présente une argumentation relative aux signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
3
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique accompagnée d’éléments figuratifs, à savoir de traits verticaux équidistants et entourant cet élément verbal. Visuel ement, les dénominations SENSAIR du signe contesté et SENSEAIR de la marque antérieure ont en commun sept lettres (S, E, N, S, A, I et R), placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les mêmes séquences S-E-N-S et A-I-R, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent en deux temps et comportent des sonorités successives identiques [senss] / [èr]. Les différences entre ces deux signes résident dans la présence de la lettre E en position centrale et d’éléments figuratifs, à savoir des traits verticaux et équidistants, au sein de la marque antérieure. Toutefois, ces différences ne modifient pas la perception très proche de ces deux dénominations qui restent dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités, la lettre E au sein de la marque antérieure étant peu perceptible phonétiquement, dès lors que sa prononciation « est avalée devant la lettre A » comme le soutient la société opposante. Par ail eurs, la présentation particulière de la marque antérieure n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme SENSEAIR, par lequel le signe sera lu et prononcé. Ainsi , il résulte de ces grandes ressemblances d’ensemble un risque de confusion entre les deux signes. Le signe verbal contesté SENSAIR est donc similaire à la marque complexe antérieure SENSEAIR. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments pour l’enseignement ; équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, électriques et optiques pour l’analyse et l’amélioration de l’air; appareils pour l’analyse de l’air et du gaz; semi-conducteurs; dispositifs pour le mesurage de pol ution d’air; capteurs et détecteurs; capteurs pour la commande de machines; capteurs optiques; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de flammes; détecteurs d’alarme; capteurs de pol ution; capteurs de gaz; capteurs d’oxygène, autres qu’à usage médical; dispositifs de commande à distance par infrarouge; capteurs et détecteurs infrarouges; éthylomètres; appareils pour l’analyse de l’alcool dans l’air expiré; logiciels; logiciels d’identification et d’autorisation de personnes; appareils pour le traitement de données; équipements et accessoires électriques et mécaniques de traitement de données; instruments électriques pour l’enregistrement du dioxyde de carbone, non à des fins médicales; instruments électriques pour la commande ou la surveil ance du dioxyde de carbone, non à des fins médicales; unités de mémoire pour le stockage de paramètres environnementaux et l’horodatage; appareils optiques à infrarouges; commandes électriques de systèmes de commande de la climatisation se composant de thermostats numériques, de dispositifs de conditionnement d’air, de chauffage, de ventilation et de séchage. Capteurs à usage médical; capteurs de gaz à usage médical; capteurs de dioxyde de carbone à usage médical; appareils de détection pour le diagnostic, à usage médical; dispositifs de détection à usage médical pour la surveil ance de signes vitaux de patients; dispositifs de mesure diagnostique à usage médical; appareil pour l’analyse de l’alcool dans l’air expiré, à usage médical; appareils pour tester la teneur en alcool de l’air respirable à des fins
4
médicales; analyseurs de gaz respiratoires pour diagnostics médicaux. Appareils pour l’éclairage, le chauffage, la production de vapeur, l’ébul ition, le refroidissement, le séchage, la ventilation et l’alimentation en eau; appareils de ventilation; appareils et instruments électriques pour la détection, le nettoyage et la purification de l’air; instal ations électriques pour la détection, le nettoyage et la purification de l’air; appareils de conditionnement d’air; appareils de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air utilisés dans des véhicules. Services de fracturation hydraulique; instal ation, maintenance et réparation de dispositifs utilisant la technologie de détection de l’air; services de conseil ers concernant l’instal ation d’équipements d’automatisation pour bâtiments ; Services techniques et recherche dans le domaine de la technologie de mesure des gaz par infrarouge; service d’automatisation et de col ecte de données utilisant un logiciel propriétaire pour évaluer, analyser et col ecter des données sur la qualité de l’air; recherche et développement dans le domaine du mesurage de la qualité de l’air et de gaz; services de stockage électronique de données; analyses de la qualité de l’air; consultations sur l’environnement atmosphérique; développement de capteurs pour mesurages de la qualité de l’air; services de mesurage du débit d’air; fourniture d’informations scientifiques dans les domaines du changement climatique et du réchauffement climatique ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. La société déposante présente une argumentation relative aux produits et services en cause. Les «Appareils et instruments scientifiques ; instruments et appareils de mesure ; équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés)» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. En outre, les «appareils et instruments nautiques» de la demande d’enregistrement contestée sont similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que les « consultations sur l’environnement atmosphérique »; de la marque antérieure, les premiers, tout comme les seconds pouvant avoir pour objet de permettre la navigation nautique. Il s’agit donc de produits et services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, la société déposante ne saurait valablement soutenir le fait que les produits désignés par la demande d’enregistrement contestée « ne sont pas destinés aux mêmes applications (…) [et] sont visuel ement très différents » de ceux effectivement commercialisés par la marque antérieure et ne s’adressent pas à une même clientèle. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En revanche, les « appareils et instruments pour l’enseignement» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de dispositifs destinés à transmettre des connaissances, ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « consultations sur l’environnement atmosphérique; fourniture d’informations scientifiques dans les domaines du changement climatique et du réchauffement climatique » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de services de partage d’informations dans les secteurs environnemental et climatique, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement utilisés dans le cadre des seconds, pas plus que ceux-ci n’ont pour objet exclusif les premiers. A cet égard, s’il est possible d’enseigner le résultat des études scientifiques sur l’environnement comme le souligne la société opposante, cette circonstance ne revêt aucun caractère obligatoire. En outre, les « appareils et instruments pour l’enseignement » peuvent avoir de nombreux autres objets.
5
Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SENSAIR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque SENSEAIR. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; instruments et appareils de mesure ; équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque complexe ·
- Opposition ·
- Produit de toilette ·
- Comparaison ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Service ·
- Fromage ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Salade ·
- Produit ·
- Viande
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Similitude ·
- Divertissement ·
- Comparaison ·
- Enregistrement ·
- Collection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Pâte alimentaire ·
- Produit ·
- Risque ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Ressemblances ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Identique
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Similarité ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Papier ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Objet d'art ·
- Distinctif ·
- Matière plastique
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Ressemblances ·
- Vêtement ·
- Opposition
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Identique ·
- Parfum
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Identique ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Glace ·
- Cacao ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similarité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.