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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 mars 2021, n° OP 20-3475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3475 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BIZANCE Paris ; BYZANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4659372 ; 1343528 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20203475 |
Sur les parties
| Parties : | INTERPARFUMS SA c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3475 22 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M. A Fa déposé le 22 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4659372 portant sur le signe verbal BIZANCE PARIS. Le 14 septembre 2020, la société INTERPARFUMS (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale BYZANCE, déposée le 20 février 1986 et renouvelée sous le n° 1343528, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété, selon acte inscrit au registre national des marques. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Par ail eurs, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur une irrégularité de fond, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observation pour y répondre dans le délai prescrit.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement contestée, faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour le produit suivant : « parfum ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires au produit invoqué de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires au produit invoqué de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal BYZANCE. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
I l résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuel ement et phonétiquement, les éléments verbaux BIZANCE et BYZANCE des signes en cause, sont de même longueur, ont en commun six lettres, formant les mêmes séquences B/ZANCE et présentent les mêmes sonorités, ce qui leur confère une physionomie proche et des sonorités identiques. La différence entre ces éléments verbaux, qui réside en la substitution de la lettre I dans le signe contesté à la lettre Y de la marque antérieure, sans incidence phonétique, n’est pas susceptible d’écarter à el e seule le risque de confusion entre ces dénominations, dominées par les longues séquences communes B/ZANCE et des sonorités identiques. Il résulte de ce qui précède que les deux signes ont en commun une dénomination visuel ement proche et phonétiquement identique (BIZANCE / BYZANCE). Ces signes diffèrent par la présence de l’éléments verbal PARIS du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le toponyme PARIS, placé en position finale dans le signe contesté en caractères minuscules, renvoie à l’origine géographique des produits désignés et n’est dès lors pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BIZANCE PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure BYZANCE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BIZANCE PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ». Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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