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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mars 2021, n° OP 20-3481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3481 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALTTHEA ; ALTHEA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4661152 ; 005260047 |
| Référence INPI : | O20203481 |
Sur les parties
| Parties : | LA DORIA SpA (Italie) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP 20-3481 11/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S C a déposé le 26 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 661 152 portant sur la dénomination ALTTHEA. Le 15 septembre 2020, la société LA DORIA S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque de l’Union européenne complexe ALTHEA déposée le 27 juil et 2006, enregistrée sous le n° 005260047 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur cel e-ci.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ALTTHEA présenté en lettres majuscules droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe ALTHEA ci-dessous reproduit : La marque antérieure a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une dénomination et la marque antérieure est constituée d’une dénomination présentée de façon particulière. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun une dénomination phonétiquement identique et visuel ement des plus proches (ALTTHEA / ALTHEA), ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. La présentation particulière de la marque antérieure ne saurait suffire à écarter la similitude des deux signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme ALTHEA par lequel la marque sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux marques pour le consommateur. Le signe contesté ALTTHEA apparait donc similaire à la marque antérieure invoquée ALTHEA.
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Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel ; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Il apparaît que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la forte similarité des signes et de l’identité et la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ALTTHEA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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