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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 mars 2021, n° OP 20-3483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3483 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Double A ; Double A Premium |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4660042 ; 1504784 |
| Classification internationale des marques : | CL16 |
| Référence INPI : | O20203483 |
Sur les parties
| Parties : | DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED (Thaïlande) c/ MI2 SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3483 31/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MI2 (Société par actions simplifiée) a déposé, le 24 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 660 042 portant sur le signe verbal DOUBLE A. Le 15 septembre 2020, la société DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED (Société organisée selon les lois de Thaïlande) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe internationale DOUBLE A PREMIUM, enregistrée le 14 août 2019 sous le n°1504784 et désignant l’Union Européenne, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « photographies ; matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; linge de table en papier ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Chemises de classement (fournitures de bureau); chemises à pince; classeurs à anneaux; dossiers en matières plastiques pour la papeterie; stencils d’alphabet; règles à dessin; gommes à effacer; agrafes; attaches parisiennes; carnets; blocs de papier brouil on; agendas; mines de crayon; recharges d’encre pour stylos; papier pour machines à écrire; papier pour photocopies; papier pour imprimantes informatiques; mouchoirs en papier pour le visage; mouchoirs de poche en papier; essuie-mains en papier; papier toilette; papier multi-usages; papier non couché; papier bond pour impression; papier bond pour écriture; col es pour le ménage ou la papeterie; pince-notes; agrafeuses de bureau; enveloppes en matières plastiques pour la papeterie; répertoires; répertoires de documents; crayons; portemines; intercalaires de classeur; rubans correcteurs (articles de bureau); stylos; marqueurs; stylos correcteurs; stylos- bil es; Marqueurs pour tableaux blancs; crayons à surligner; plioirs (articles de bureau) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; linge de table en papier ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « Photographies ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’images fixes et durables obtenues par l’action de la lumière sur une surface sensible, d’objets d’art reproduits par impression, gravure ou peinture, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que le « Papier multi-usages » de la marque antérieure invoquée, qui désigne une matière brute ou semi- finie, fabriquée avec des fibres végétales réduites en pâte, étendue et séchée pour former une feuil e mince. Ils ne présentent pas, davantage, de lien étroit et obligatoire, le second pouvant être utilisé pour de multiples applications et non nécessairement ni exclusivement pour la fabrication ou l’utilisation des premiers. Ils ne sont donc pas complémentaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les produits précités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les «patrons pour la couture » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Règles à dessin; col es pour le ménage ; agrafes» de la marque antérieure, ces produits n’étant pas nécessairement utilisés en association les uns avec les autres, et les seconds n’étant pas nécessairement destinés à la « confection de pièces textiles ». Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DOUBLE A, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe DOUBLE A PREMIUM, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un terme et d’une lettre alors que la marque antérieure est composée de deux termes, d’une lettre et d’éléments figuratifs. Les deux signes ont en commun les éléments DOUBLE A, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ils diffèrent par la présence dans la marque antérieure de l’élément PREMIUM et d’éléments figuratifs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux DOUBLE A, communs aux deux signes et constitutifs du signe contesté, apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. En outre, au sein de la marque antérieure, les éléments verbaux DOUBLE A présentent un caractère essentiel en ce qu’ils y sont mis en exergue au centre du signe, l’élément PREMIUM, inscrit sur une ligne inférieure et en caractères de plus petite tail e, apparaissant nettement moins perceptible. De même, la présentation particulière de la marque antérieure, avec notamment la présence à deux reprises de la lettre A de manière stylisée, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments verbaux DOUBLE A. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté DOUBLE A est donc similaire à la marque complexe antérieure DOUBLE A PREMIUM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DOUBLE A ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; linge de table en papier ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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