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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 avr. 2021, n° OP 20-3485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3485 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FENUA KIDS ; FEDUA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4661814 ; 015908684 |
| Référence INPI : | O20203485 |
Sur les parties
| Parties : | LG DISTRIBUTION SRL (Italie) c/ T |
|---|
Texte intégral
OP20-3485 28/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame D T a déposé, le 30 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4661814, portant sur le signe verbal FENUA KIDS. Le 15 septembre 2020, la société LG DISTRIBUTION SRL (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne FEDUA, déposée le 10 octobre 2016 et enregistrée sous le n° 15908684, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste, el e a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le Bul etin officiel de la propriété industriel e n° 20/52 du 25 décembre 2020 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FENUA KIDS. La marque antérieure porte sur le signe complexe FEDUA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal et d’un élément figuratif. Visuel ement et phonétiquement, les signes présentent les termes proches FENUA au sein du signe contesté et FEDUA, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure par lequel el e sera lue et prononcée, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. En effet, visuel ement, ces termes sont de même longueur (cinq lettres) et ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d’attaque FE- et la séquence finale –UA, ce qui leur confère des ressemblances visuel es. Phonétiquement, ces termes présentent le même rythme (prononciation en trois temps) et les mêmes sonorités d’attaque [fé] et finale [ua], ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. La différence entre ces deux termes tenant à la substitution de la lettre médiane N du terme FENUA au sein du signe contesté à la lettre médiane D du terme FEDUA de la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux termes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble.
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Si les signes en cause diffèrent également par la présence du terme KIDS au sein du signe contesté et par la présence d’un élément figuratif dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, le terme FENUA, distinctif au regard des produits en cause et positionné en attaque, revêt un caractère dominant, en ce que le terme anglais KIDS, signifiant « enfants » n’est pas distinctif au regard des produits en cause, pouvant être des produits spécifiquement adaptés aux enfants, et en désigne une caractéristique, à savoir leur qualité. Au sein de la marque antérieure, l’élément figuratif représentant des losanges est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’il n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal FEDUA, par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de produits. Le signe verbal contesté FENUA KIDS est donc similaire à la marque complexe antérieure FEDUA, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits suivants : « parapluies et parasols ; sacs ; couvertures de lit ; linge de lit ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; gants (habil ement) ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, coiffures (chapel erie) ; Services de vente en gros et au détail, Vente en ligne de produits cosmétiques pour le soin, le nettoyage et la beauté de la peau, pour les ongles, pour le corps et pour les cheveux, produits vestimentaires, Chaussures et chapel erie, Produits de décoration, Tissus, Lunettes, Imitations de bijoux, Bijouterie en métaux précieux; Services de consultation et de conseil relatifs aux affaires; Prestation de conseils en gestion commerciale en matière de franchisage; Services de publicité et de promotion des ventes; Services de marketing; Gestion de fidélisation de clientèle, de primes et de promotions; Organisation et préparation de foires commerciales et d’expositions en matière de santé, de beauté et de choix de vie; Recherche commerciale dans le domaine des cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté; Promotion de foires commerciales, d’expositions et de conférences en matière de santé, de beauté et de choix de vie; Services de commande informatisée en ligne de produits de beauté, de cosmétiques, de produits pour la peau, de parfums, de produits vestimentaires, de chaussures et d’articles de chapel erie, de produits de décoration, de tissus, de lunettes [optique], d’articles de bijouterie, d’articles de joail erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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Les « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; gants (habil ement) ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « parapluies et parasols ; sacs » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des objets servant à se protéger de la pluie et du soleil ainsi que des articles permettant de transporter des petits objets, et les « vêtements » de la marque antérieure, qui désignent des habits servant à se couvrir, n’apparaissent pas similaires à l’évidence. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. La société opposante invoque également un lien de similarité entre les « couvertures de lit ; linge de lit ; linge de bain à l’exception de l’habil ement » de la demande d’enregistrement contestée et les « tissus » de la marque antérieure. Toutefois, les « tissus » invoqués par la société opposante ne se retrouve pas tels quels dans le libel é de la marque antérieure, mais sous la formulation de services suivants : « Services de vente en gros et au détail, Vente en ligne de tissus », revendiqués dans le formulaire d’opposition. Cependant, il n’existe pas de lien étroit et obligatoire entre les produits et services précités. En effet, la société opposante ne saurait se contenter d’affirmer qu’il « s’agit ainsi de produits complémentaires qui partagent une composition identique », la complémentarité nécessitant la démonstration d’un étroit et obligatoire entre les produits et services. Or, les seconds n’ont pas pour objet les premiers, la vente de tissus portant sur des produits semi- finis, lesquels vont encore faire l’objet d’une transformation pour être utilisés, ce que ne sont pas les premiers. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en présence et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En ce qui concerne les « parapluies et parasols ; sacs » de la demande d’enregistrement contestée et les « vêtements » de la marque antérieure, la société opposante invoque la diversification des activités du secteur de l’habil ement pour établir un risque d’association entre ces produits. Toutefois, les documents fournis par la société opposante relatifs à ces produits ne concernent que deux entreprises et ne mettent pas en relation les produits de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure invoquée. Ils ne sont donc pas significatifs pour établir la généralisation d’une tel e pratique pour les produits en cause.
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A cet égard, la citation de décisions statuant sur des oppositions ne saurait apporter la preuve de cette diversification, la société opposante ne pouvant se dispenser d’apporter les éléments factuels susceptibles de caractériser une tel e pratique et ainsi permettre à la déposante d’y répondre utilement. Il ne s’agit donc pas de produits susceptibles d’être attribués par le public à la même origine, et ce malgré la similitude des signes en présence. Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FENUA KIDS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; gants (habil ement) ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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