Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 avr. 2021, n° OP 20-3494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3494 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAS DES COMBES ; CHÂTEAU LASCOMBES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4661021 ; 011080033 |
| Référence INPI : | O20203494 |
Sur les parties
| Parties : | CHATEAU LASCOMBES SA c/ REMI LARROQUE EARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3494 21/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société EARL REMI LARROQUE (exploitation agricole à responsabilité limitée) a déposé le 26 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 661 021 portant sur le signe verbal MAS DES COMBES. Le 16 septembre 2020, la société CHATEAU LASCOMBES SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal CHATEAU LASCOMBES déposée le 30 juil et 2012, enregistrée sous le n° 11080033, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La titulaire de la demande d’enregistrement contestée a présenté des observations dans le délai imparti, ce qui a été notifié à la société opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. La titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti par l’opposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ». Suite au retrait partiel effectué par l’exploitation agricole déposante, le libel é à prendre en compte aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vins à savoir vins bénéficiant de l’Indication Géographique Protégée Comté Tolosan et vins de l’Indication Géographique Protégée Côtes du Tarn ; vins d’Appel ation d’Origine Protégée Gail ac : tous ces produits provenant de l’exploitation exactement dénommée Mas des Combes ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins d’appel ation d’origine contrôlée Margaux provenant de l’exploitation exactement dénommée Château Lascombes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, tous ces produits relevant de la catégorie générale du vin. L’exploitation agricole déposante soutient que « les vins présentent des caractéristiques différentes. [Ses] vins rouges sont moins taniques et moins puissants que les rouge appel ation Margaux et notamment ceux du CHATEAU LASCOMBES. La gamme des prix est totalement différente d’une marque à l’autre. Pas de confusion possible sur la carte des vins d’un restaurant, quel qu’il soit, car, en principe, le restaurateur classe ses vins par « Région viticole » et non par nom de Domaine. De ce point de vue, les vins de Gail ac (Sud Ouest) ne sont pas mélangés aux vins de Margaux (Bordeaux, Aquitaine) ». Toutefois, ces arguments sont extérieurs à la procédure, dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAS DES COMBES. La marque antérieure porte sur le signe verbal CHATEAU LASCOMBES.
3
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Ces signes ont en commun des éléments verbaux visuel ement et phonétiquement proches, à savoir DES COMBES pour le signe contesté et LASCOMBES pour la marque antérieure. En effet visuel ement, les éléments verbaux DES COMBES et LASCOMBES sont de même longueur et comportent sept lettres communes, placées dans le même ordre, selon le même rang et formant les mêmes séquences –S/COMBES, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces éléments verbaux se prononcent pareil ement en deux temps avec une sonorité finale identique très sonore [combe], ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. Intel ectuel ement, la séquence COMBES évoque, dans le signe contesté et la marque antérieure, une formation géographique, soit une « val ée sèche » creusée dans l’érosion, ce qui leur confère des ressemblances intel ectuel es. Les différences tenant à la césure au sein du signe contesté dont résulte une présentation en deux mots ne sauraient suffire à écarter tout risque de confusion, dès lors que les éléments verbaux restent dominés par les séquence et sonorité communes –S COMBES. Ces éléments verbaux présentent ainsi des physionomies et sonorités proches. En outre, les éléments verbaux DES COMBES et LASCOMBES apparaissent distinctifs au regard des produits en cause et également dominants dans les signes en présence du fait du caractère réglementé des éléments verbaux MAS du signe contesté et CHATEAU de la marque antérieure en matière viti-vinicole en ce qu’ils font partie des termes réservés à certaines catégories de vins. Enfin les arguments de l’exploitation agricole déposante selon lesquels un « dépôt de la marque MAS DES COMBES auprès de l’INPI a été fait le 8 juil et 2002 mais non renouvelé suite à un oubli » et qu’ « il y a une « coexistence pacifique » depuis 32 ans entre la marque CHATEAU LASCOMBES et la marque MAS DES COMBES » ne sauraient être retenus en l’espèce ; en effet le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, toute autre circonstance étant extérieure à la présente procédure. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble précédemment relevées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MAS DES COMBES apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure CHATEAU LASCOMBES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ;
4
ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante fournit, dans l’acte d’opposition, des documents démontrant une certaine connaissance de la marque antérieure CHATEAU LASCOMBES pour des produits viti-vinicoles (pièce 1 : Guide des Vins Bettane et Desseauve (Flammarion 2019) : deux des dégustateurs de vins les plus influents de l’Hexagone évoquent le CHATEAU LASCOMBES en indiquant que son propriétaire « met tout en œuvre pour en assurer le prestige et la qualité sous la qualité efficace de Dominique Befve » ; pièce 2 : Terre de Vins sur les primeurs 2019 : « LASCOMBES sort un très beau 2019, ce second Grand Cru classé est un récidiviste. On sait faire du vin sur des volumes conséquents dans ce coin de Margaux que tout le monde envie » ; pièce 8 Sommeliers International – été 2017 : Le CHATEAU LASCOMBES « a retrouvé son rang, à la hauteur d’un second cru classé de Margaux ». Il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque sur le marché des vins dans l’appréciation du risque de confusion. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés, lequel est renforcé par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits viti- vinicoles. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal MAS DES COMBES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Métal précieux ·
- Horlogerie ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Pays ·
- Métal
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Horlogerie ·
- Enregistrement ·
- Métal précieux ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Montre ·
- Risque ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Marque complexe ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Horlogerie ·
- Café ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Métal précieux ·
- Produit ·
- Montre ·
- Cuir
- Marque antérieure ·
- Musée ·
- Risque de confusion ·
- Horlogerie ·
- Enregistrement ·
- Métal précieux ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Montre ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Pâte alimentaire ·
- Produit ·
- Risque ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Ressemblances ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Identique
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Similarité ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque complexe ·
- Opposition ·
- Produit de toilette ·
- Comparaison ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Service ·
- Fromage ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Salade ·
- Produit ·
- Viande
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Similitude ·
- Divertissement ·
- Comparaison ·
- Enregistrement ·
- Collection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.