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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mars 2021, n° OP 20-3495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3495 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NO COSMETICS ; No |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4660636 ; 017945967 |
| Référence INPI : | O20203495 |
Sur les parties
| Parties : | KROLLCOSMETICS GmbH (Allemagne), BB MED. PRODUKT GmbH (Allemagne) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3495 Le 16/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M L D C a déposé le 25 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 660 636 portant sur le signe verbal NO COSMETICS. Le 16 septembre 2020 les sociétés KROLLCOSMETICS GMBH et BB MED. PRODUKT GMBH, sociétés de droit al emand, ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne NO déposée le 20 août 2018 et enregistrée le 15 décembre 2018 sous le n° 017945967. Le 21 septembre 2020, l’Institut a adressé à la déposante un refus provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et réputée acceptée, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquil age ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits de toilettes; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Savons et gels; Préparations pour le soin de la peau; Mousses nettoyantes pour la peau; Cosmétiques pour la peau; Préparations nettoyantes et parfumantes; Huiles essentiel es; Produits de parfumerie; Lotions capil aires; Laques pour les cheveux; Produits de toilette contre la transpiration; Shampooings; Produits nettoyants pour la peau ». Les sociétés opposantes soutiennent que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NO COSMETICS, ci-dessous reproduit : . La marque antérieure porte sur la marque complexe NO, ci-dessous reproduite :
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Les sociétés opposantes soutiennent que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal selon une présentation particulière. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes ont en commun l’élément verbal NO, placé en position d’attaque au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure. Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal COSMETICS dans le signe contesté et par la présentation particulière de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, l’élément verbal COSMETICS, placé en position finale apparait dépourvu de caractère distinctif à l’égard d’une partie des produits visés et ne sera pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. La présentation particulière de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal NO par lequel le signe sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté NO COSMETICS est donc similaire à la marque complexe antérieure NO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NO COSMETICS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur des opposants. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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