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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 mars 2021, n° OP 20-3500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3500 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MEATPACKING . Smash Burger . ; SMASHBURGER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4660930 ; 014875256 |
| Référence INPI : | O20203500 |
Sur les parties
| Parties : | SMASHBURGER IP HOLDER LLC (États-Unis) c/ B, M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3500 29/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur W B A et Monsieur M M ont déposé le 26 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 660 930 portant sur le signe complexe MEATPACKING . Smash Burger. Le 16 septembre 2020, la société SMASHBURGER IP HOLDER LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne SMASHBURGER déposée le 2 décembre 2015 et enregistrée sous le n° 014875256, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Viande ; volail e ; fromages ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; distribution (livraison de produits) ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Pommes de terre frites; Oignons frits à la française; Lait et lait frappé; Salades essentiel ement à base de laitue, Légumes et Viande; Salades jardinières; Salades de légumes; Tous à consommer sur place ou à emporter ; Sandwiches; Hamburgers prêts à consommer; Hamburgers au fromage; Sandwichs à la viande et au fromage; Sandwichs contenant du poulet; Tous à consommer sur place ou à emporter ; Boissons sans alcool, y compris les boissons douces ; Services de traiteurs; Services de restauration (alimentation); Services de bars ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Viande ; fromages ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; distribution (livraison de produits) ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. En revanche, les « bières » de la demande contestée qui s’entendent de boissons alcoolisées, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « boissons sans alcool, y compris les boissons douces » de la marque antérieure qui désignent des différents types de boissons non alcoolisées. Ces produits ne sont pas consommés au même moment de la journée, en effet les premiers sont majoritairement consommés dans un cadre plus festif alors que les seconds, qui sont des boissons non alcoolisées, permettent de se désaltérer et sont consommés de manière régulière à différents moments de la journée.
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Ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle, en effet, les produits du signe contesté ne peuvent s’adresser qu’à une clientèle de personnes majeures contrairement aux produits de la marque antérieure qui s’adressent à un plus large public, y compris les enfants. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits suivants « volail e » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Sandwiches; Hamburgers prêts à consommer; Hamburgers au fromage; Sandwichs à la viande et au fromage; Sandwichs contenant du poulet; Tous à consommer sur place ou à emporter » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas exclusivement destinés à la confection des seconds et peuvent être consommés ou cuisinés indépendamment des seconds. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de « distribution (livraison de produits) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Pommes de terre frites; Oignons frits à la française; Lait et lait frappé; Salades essentiel ement à base de laitue, Légumes et Viande; Salades jardinières; Salades de légumes; Tous à consommer sur place ou à emporter ; Sandwiches; Hamburgers prêts à consommer; Hamburgers au fromage; Sandwichs à la viande et au fromage; Sandwichs contenant du poulet; Tous à consommer sur place ou à emporter ; Boissons sans alcool, y compris les boissons douces » de la marque antérieure, en ce quel l’utilisation des premiers ne nécessite pas le recours aux seconds et inverssement. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MEATPACKING . Smash Burger ., ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination SMASHBURGER présentée en lettres majuscules droites et noires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, de couleur et d’une présentation particulière tandis que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Si les signes ont en commun une expression proche, à savoir SMASH/BURGER, cette seule circonstance ne saurait toutefois suffire à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. En effet, les signes en cause se distinguent visuel ement par leur structure (cinq éléments verbaux présentés sur trois lignes différentes dans des tail es de police différente et de couleur rouge pour le signe contesté / une dénomination unique pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme (dix temps pour le signe contesté / trois temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d’attaques, du fait de la présence du terme MEATPACKING au sein du signe contesté. A cet égard, le terme MEATPACKING constitue l’élément prédominant du signe contesté en ce qu’il présenté en caractères épais et de grande tail e ainsi que sur la première ligne alors que termes SMASH BURGER sont peu perceptibles du fait de leur petite tail e et de leur position inférieure ; Les signes produisent ainsi une impression d’ensemble différente. Ainsi, compte tenu de leurs différences visuel es et phonétiques prépondérantes, les signes en présence ne peuvent générer de risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public. Le signe contesté n’est donc pas similaire à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en l’absence de similarité de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marque pour le public, et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté MEATPACKING . Smash Burger . peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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