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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juin 2021, n° OP 20-3509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3509 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Bassfit ; Basic-Fit ; Basic-Fit |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4660927 ; 016111205 ; 009245432 |
| Référence INPI : | O20203509 |
Sur les parties
| Parties : | BASIC-FIT INTERNATIONAL BV (Pays-Bas) c/ BASSFIT : SOUND OF STRENGTH |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3509 9 juin 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’association BASSFIT : SOUND OF STRENGTH a déposé, le 26 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 660 927 portant sur la dénomination BASSFIT. Le 16 septembre 2020, la société BASIC-FIT INTERNATIONAL B.V. (société régie selon les lois du Pays-Bas) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion et des droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- sur la marque verbale de l’Union européenne BASIC-FIT, déposée le 14 juil et 2010 et régulièrement renouvelée sous le n° 009 245 432. La société opposante est devenue propriétaire de la marque antérieure suite à une transmission totale de propriété, inscrite au registre.
- sur la marque complexe de l’Union européenne BASIC-FIT, déposée le 29 novembre 2016 et enregistrée sous le n° 016 111 205. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. À l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. S ur le fondement de la marque de l’UE n° 009 245 4 32 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ». La marque antérieure n° 009 245 432 a notamment été enregistrée pour les services suivants : « enseignement, divertissement, cours et formations dans le domaine du sport, de la santé physique et des loisirs ». Il n’est pas contesté par la déposante que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, notamment à l’évidence, aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination BASSFIT, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur le signe verbal BASIC-FIT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux reliés par un trait d’union. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Comme le souligne la société opposante, les signes ont visuel ement et phonétiquement en commun les séquences d’attaque BAS- et finales -FIT. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement. En effet visuel ement, les deux signes se distinguent par leurs structure et longueur (une dénomination de sept lettres pour le signe contesté / deux termes reliés par un trait d’union totalisant huit lettres pour la marque antérieure) ainsi que par la substitution de la lettre S aux lettres IC dans le signe contesté, le signe contesté se caractérisant en outre, par le doublement de la lettre S. Les signes présentent donc une physionomie différente. Phonétiquement, les signes diffèrent également par leur rythme (prononciation en deux temps pour le signe contesté / en trois temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités centrales (sonorité longue [sse] pour le signe contesté / son heurté [zik]). Intel ectuel ement, la différence d’évocation entre les éléments d’attaque des signes en présence, à savoir respectivement BASS et BASIC, aisément compris par les consommateurs français comme signifiant « basse » et « basique » est de nature à renforcer les différences d’ensemble existant entre eux. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes vient renforcer cette impression d’ensemble distincte. À cet égard, il convient de rappeler à la société opposante que l’appréciation globale des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, mais en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Contrairement aux assertions de l’opposante, la séquence commune FIT, évoquant immédiatement le « fitness » apparaît faiblement distinctive au regard des services en cause en ce qu’el e en désigne une caractéristique, à savoir leur objet et ne présente dès lors nul ement de caractère essentiel au sein des signes en présence. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les deux marques pour le consommateur concerné. La dénomination contestée BASSFIT n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure BASIC- FIT. B. S ur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 0 16 111 205 Sur la comparaison des services La marque antérieure n° 016 111 205 a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Éducation; Divertissement; Organisation de manifestations sportives; Services de sal es de gymnastique et de clubs de remise en forme ».
Il n’est pas contesté par la déposante que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement » apparaissent identiques et similaires, notamment à l’évidence, aux services invoqués de la marque antérieure n° 016 111 205. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe BASIC-FIT, représenté ci-après : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux reliés par un trait d’union, d’un élément figuratif et de couleurs. Comme le souligne la société opposante, les signes ont visuel ement et phonétiquement en commun les séquences d’attaque BAS- et finales -FIT. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement. En effet visuel ement, les deux signes se distinguent par leurs structure et longueur (une dénomination de sept lettres pour le signe contesté / deux termes reliés par un trait d’union totalisant huit lettres pour la marque antérieure) ainsi que par la substitution de la lettre S aux lettres IC dans le signe contesté, le signe contesté se caractérisant en outre, par le doublement de la lettre S. En outre, la représentation particulière de la marque antérieure en biais, en caractères gras et de couleur orange ainsi que la présence d’un élément figuratif représentant un personnage levant le point au bout duquel figurent des étincel es) sont autant d’éléments qui contribuent à accentuer les différences ci-avant relevées ainsi qu’à écarter toute similarité visuel e entre les signes. Les signes présentent donc une physionomie très différente. Phonétiquement, les signes diffèrent également par leur rythme (prononciation en deux temps pour le signe contesté / en trois temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités centrales (sonorité longue [sse] pour le signe contesté / son heurté [zik]). Intel ectuel ement, la différence d’évocation entre les éléments d’attaque des signes en présence, à savoir respectivement BASS et BASIC, aisément compris par les consommateurs français comme signifiant « basse » et « basique » est de nature à renforcer les différences d’ensemble existant entre eux. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes vient renforcer cette impression d’ensemble distincte. À cet égard, il convient de rappeler à la société opposante que l’appréciation globale des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, mais en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Contrairement aux assertions de l’opposante, la séquence commune FIT, évoquant immédiatement le « fitness » apparaît faiblement distinctive au regard des services en cause en ce qu’el e en désigne une caractéristique, à savoir leur objet et ne présente dès lors nul ement de caractère essentiel au sein des signes en présence. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les deux marques pour le consommateur concerné. La dénomination contestée BASSFIT n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure BASIC-FIT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les services en cause sont identiques et similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. Enfin, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée BASSFIT peut être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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