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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mai 2021, n° OP 20-3511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3511 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Big Ben'S ; BIG BEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4659836 ; 003934511 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20203511 |
Sur les parties
| Parties : | PIASTEN GmbH (Allemagne) c/ BEN ET FILS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3511 3 mai 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
La société BEN ET FILS (société par actions simplifiée) a déposé, le 23 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4659836 portant sur le signe complexe Le 16 septembre 2020, la société PIASTEN GmbH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne BIG BEN renouvelée sous le n° 3934511, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a fait l’objet d’un retour à l’envoyeur de la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». El e a en conséquence donné lieu à la publication d’un avis paru au Bul etin officiel de la propriété industriel e N° 20/50 du 11 décembre 2020. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits
P our apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Pâtes alimentaires à base de féculents propres à la consommation humaine ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « céréales enrobées de chocolat ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Pâtes alimentaires à base de féculents propres à la consommation humaine » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BIG BEN’S, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal BIG BEN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est pour sa part uniquement composée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun les éléments verbaux BIG BEN, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence de la lettre S précédée d’une apostrophe et cel e d’éléments figuratifs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux BIG BEN communs aux deux signes apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. Les éléments verbaux BIG BEN, seuls éléments constitutifs de la marque antérieure, apparaissent dominants dans le signe contesté dès lors que la lettre S précédée d’une apostrophe sera perçue par le consommateur français d’attention et de culture moyennes comme une simple référence à la formation du possessif en langue anglaise, renvoyant ainsi directement aux éléments verbaux BIG BEN. En outre, dans le signe contesté, les éléments figuratifs ne viennent pas altérer le caractère essentiel des éléments verbaux BIG BEN, ceux-ci étant immédiatement lisibles. Ainsi, la différence tenant à la présence d’éléments figuratifs dans le signe contesté n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ces éléments ne font pas perdre aux éléments verbaux BIG BEN leur caractère immédiatement perceptible. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté BIG BEN’S est donc similaire à la marque verbale antérieure BIG BEN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe BIG BEN’s ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Pâtes alimentaires à base de féculents propres à la consommation humaine ». Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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