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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mars 2021, n° OP 20-3517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3517 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FAHUO ; FAGUO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4659633 ; 3834343 |
| Référence INPI : | O20203517 |
Sur les parties
| Parties : | FAGUO SAS c/ W |
|---|
Texte intégral
OP20-3517 25/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S W J a déposé le 23 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4659633 portant sur le signe complexe FAHUO. Le 16 septembre 2020, la société FAGUO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française FAGUO, déposée le 25 mai 2011, enregistrée sous le n° 3834343 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : «Débardeurs; vêtements; tenues d’athlétisme; gants [habil ement]; gaines [sous-vêtements]; gants en mail e; bonneterie; chapeaux; camisoles; mail ots de sport». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe FAHUO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal FAGUO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’éléments figuratifs et la marque antérieure d’un élément verbal. Visuel ement, les dénominations FAHUO du signe contesté et FAGUO de la marque antérieure sont de même longueur (cinq lettres) et ont en commun quatre lettres placés dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d’attaque FA- et la séquence finale –UO, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es.
Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en deux temps) et des sonorités d’attaque [fa] et finale [uo] identiques, ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. La différence entre ces deux signes, tenant à la substitution de la lettre médiane H au sein du signe contesté à la lettre médiane G de la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, comme précédemment démontré. Si les signes diffèrent également par la présence dans le signe contesté d’idéogrammes, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme FAHUO, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant dans le signe contesté en ce qu’il constitue l’élément verbal par lequel ce signe sera lu et prononcé, dès lors que les idéogrammes présentés à côté de l’élément verbal ne pourront être prononcés par le consommateur français d’attention et de culture moyenne, lequel ne possède pas de connaissances particulières en idéogrammes. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté FAHUO est donc similaire à la marque verbale antérieure FAGUO, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté FAHUO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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